L'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les conditions de santé spécifiques requises des fonctionnaires actifs sont celles permettant de constater l'absence de contre-indication médicales aux principales capacités professionnelles du policier que sont :
«-la réalisation des activités de la fonction ou de l'emploi-type considéré ;
«-l'exercice professionnel en situation de stress physiologique, fonctionnel et ou mental, et ce, dans la durée ;
«-les efforts intenses et ou prolongés dont la station debout prolongée ;
«-l'emploi de la force physique ;
«-la mise en œuvre des armes à feu de toutes catégories et des moyens de force intermédiaire ;
«-la mise en œuvre des explosifs ;
«-le port de la tenue d'uniforme et des équipements spéciaux qui la complètent ;
«-le port d'équipements lourds de protection de tout ou partie du corps ;
«-le contact avec le public et la foule ;
«-l'exigence de disponibilité dans la fonction et ses conséquences en termes de dépassement et de variation de durée du temps de travail.
« Ces capacités professionnelles sont sollicitées de manière variable selon la fonction ou l'emploi-type considéré. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil I, les conditions de santé requises sont les plus exigeantes aux plans physique, sensoriel et mental. Elles permettent l'exercice dans la durée, des fonctions les plus exigeantes dans les conditions les plus difficiles et les environnements les plus extrêmes. » ;
3° L'article 12 bis est abrogé.