L'arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les conditions de santé spécifiques requises pour les policiers réservistes sont celles permettant de constater l'absence de contre-indication médicale aux principales capacités professionnelles que sont :
«-la réalisation des missions prévues par l'article 142-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
«-le port et l'usage d'armes à feu et de moyens de force intermédiaire ;
«-le port de la tenue d'uniforme et des équipements spéciaux qui la complètent ;
«-les efforts physiques intenses et ou prolongés dont la station debout prolongée ;
«-l'emploi de la force physique ;
«-le contact avec le public et la foule. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste appartenant aux catégories visées aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les capacités médicales suivantes sont évaluées. » ;
3° Après l'article 12, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis.-Pour l'exercice des missions confiées au policier réserviste appartenant aux catégories visées aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les capacités médicales évaluées sont celles prévues à l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale. »