Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire

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NOR : IOMB2317748D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/10/IOMB2317748D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/10/2024-790/jo/texte

Texte n°14

Informations pratiques

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Publics concernés : les préfectures, les opérateurs funéraires habilités, les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'un proche défunt, les agents de police municipale.
Objet : allonger les délais d'inhumation et de crémation, élargir la possibilité de recourir à d'autres procédés que la gravure sur les plaques funéraires, élargir les modalités techniques de scellement des cercueils, corriger une référence, réécrire le régime des autorisations de transport de corps (sans modification), compléter les fondements juridiques des compétences du préfet de police de Paris.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vient modifier les délais d'inhumation et de crémation, afin de remédier à l'augmentation croissante des demandes de dérogation à ces délais, déposées auprès des préfectures, fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face. L'allongement de ces délais opère ainsi un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel. Le décret réécrit le régime des autorisations de transport de corps pour un parfait alignement rédactionnel avec les dispositions modifiées en matière de délais d'inhumation et de crémation. Le régime des autorisations de transport de corps en lui-même n'est pour autant pas modifié. Le décret permet également l'utilisation d'autres procédés que la gravure sur les plaques de cercueil. Il propose en outre une mesure d'actualisation des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux scellés apposés sur les cercueils, afin de ne pas limiter les possibilités de scellement aux seuls cachets de cire. Le décret complète aussi les fondements juridiques des compétences du préfet de police de Paris en matière d'autorisation de dérogation au délai d'inhumation et de crémation. Enfin, il rectifie une référence à un article du code général des collectivités territoriales dans le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015.
Références : le code général des collectivités territoriales peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 4 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
    1° Le premier alinéa de l'article R. 2213-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l'indication de l'année de décès et, s'ils sont connus, de l'année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s'il y a lieu, du nom d'usage du défunt. » ;
    2° Le premier alinéa de l'article R. 2213-23 est remplacé par les deux alinéas suivants :
    « L'entrée sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer du corps d'une personne décédée dans une autre collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans cette collectivité ou en Nouvelle-Calédonie.
    « L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français. » ;
    3° L'article R. 2213-33 est ainsi modifié :
    a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :


    «-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou
    «-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou
    «-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.


    « En cas de problème médico-légal, l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation d'inhumation. » ;
    b) Au sixième alinéa, après le mot : « dérogations », est inséré le mot : « individuelles » et les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ;
    c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2213-23. » ;
    4° L'article R. 2213-35 est ainsi modifié :
    a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « La crémation a lieu :


    «-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou
    «-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou
    «-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.


    « En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. » ;
    b) Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « dérogations », est inséré le mot : « individuelles » et les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ;
    c) Le dernier alinéa est supprimé ;
    d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article R. 2213-23. » ;
    5° Au premier alinéa de l'article R. 2213-45, les mots : « deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable » ;
    6° A l'article R. 2512-34, les mots : « articles R. 2213-32 et R. 2213-22 » sont remplacés par les mots : « articles R. 2213-22, R. 2213-24, R. 2213-32, R. 2213-33 et R. 2213-35 » ;
    7° A l'article R. 2512-36, les mots : « les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police » sont remplacés par les mots : « les deux scellés apposés sur le cercueil afin de garantir son inviolabilité permettent d'identifier le commissariat de police ».


  • Dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé, à la septième ligne (« Crémation des restes des corps exhumés à la demande du plus proche parent »), la référence à l'article R. 2213-7 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-37.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin