Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance relative aux droits sociaux des personnes détenues du 19 octobre 2022

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NOR : JUSK2324259D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/JUSK2324259D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1393/jo/texte

Texte n°39

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Publics concernés : personnes détenues, personnels de l'administration pénitentiaire, magistrats.
Objet : dispositions d'application relatives au travail en détention, modalités d'implantation et fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail en détention et modalités de mise en œuvre de la réserve citoyenne de réinsertion.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son article 6, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024 .
Notice : le décret complète, en premier lieu, les modalités d'implantation des établissements et services d'aide par le travail en détention et le contenu de l'accompagnement médico-social proposé par ces structures. En second lieu, il met en cohérence les dispositions du code de procédure pénale et du code pénitentiaire relatives au travail en dehors du domaine pénitentiaire ou de ses abords immédiats, et permet l'application ultra-marine du cadre juridique spécifique relatif au travail des mineurs détenus. Enfin, il fixe la durée annuelle d'activité engendrant l'acquisition de droits à la formation au titre du compte d'engagement citoyen, dans le cadre de la réserve citoyenne de réinsertion, réserve civique thématique dédiée aux personnes détenues.
Références : le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, notamment ses articles 1er à 5 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, notamment ses articles 10 à 12, 16, 17 et 27 ;
Vu le décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique ;
Vu le décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023 relatif aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 13 juin 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services pénitentiaires d'insertion et de probation en date du 13 juin 2023 ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 14 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 juin 2023 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et des consignations en date du 28 juin 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire en date du 12 septembre 2023,
Décrète :


  • Le code pénitentiaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 à 7 du présent décret.


  • L'article D. 412-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes condamnées affectées à un poste de travail dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné par les dispositions de l'article D. 112-20. »


  • La section 9 du chapitre II du titre I du livre IV est ainsi modifiée :
    1° La sous-section 1 est complétée par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 412-85.-Deux mois avant la date d'ouverture de l'établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé afin que soit conduite la visite de conformité mentionnée par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.
    « La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant :
    « 1° L'avant-projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 ;
    « 2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
    « a) Le modèle du contrat d'emploi pénitentiaire ;
    « b) Les plans des locaux ;
    « c) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel recruté et le curriculum vitae du directeur de l'établissement ou service d'aide par le travail ;
    « d) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
    « Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, avec l'accord et en lien avec le chef de l'établissement pénitentiaire, une visite de conformité de l'établissement ou service d'aide par le travail dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 313-13 et D. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.


    « Art. D. 412-86.-Le projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 est élaboré après concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il précise notamment :
    « 1° Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;
    « 2° Les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui constituent le cadre de référence des actions de soutien éducatif et médico-social prévues par le contrat d'emploi pénitentiaire ;
    « 3° Les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;
    « 4° La composition de l'équipe pluridisciplinaire et les modalités de coordination des différents professionnels entre eux ;
    « 5° Les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou service d'aide par le travail et des prestations qui sont délivrées ;
    « 6° Le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service d'aide par le travail avec d'autres partenaires, extérieurs ou intervenants en détention. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ;
    « 7° Les modalités de transmission aux structures d'accompagnement à l'extérieur de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne détenue est libérée ;
    « Le projet d'établissement ou de service est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée du contrat d'implantation mentionnée par les dispositions de l'article R. 412-78. » ;


    2° A la sous-section 2, avant l'article R. 412-89, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 412-87.-Au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :
    « a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;
    « b) Le soutien médico-social ;
    « c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;
    « d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.
    « Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article D. 412-89.


    « Art. D. 412-88.-Les prestations énumérées à l'article D. 412-87 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, outre les professionnels intervenant en détention et notamment les professionnels des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2, tout ou partie des professionnels suivants :
    « a) Des moniteurs d'atelier ;
    « b) Des éducateurs spécialisés ;
    « c) Des assistants de service social ;
    « d) Des psychologues ;
    « e) Des aides médico-psychologiques ;
    « f) Des conseillers en économie sociale et familiale ;
    « g) Des chargés d'insertion. »


  • L'article D. 413-8est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « formation professionnelle », sont insérés les mots : « ou à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi » ;
    b) Au second alinéa, après les mots : « personnes condamnées, », sont insérés les mots : « la participation à » et, après les mots : « formation professionnelle », sont insérés les mots : « ou à ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi » ;
    c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes condamnées participant à une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné à l'article D. 112-20. »


  • A l'article D. 118 du code de procédure pénale, les mots : « et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel » sont supprimés.


  • Le code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° L'article D. 5151-14 est ainsi modifié :
    a) Le 12° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 12° Pour la réserve citoyenne de réinsertion, une durée d'activité annuelle de quatre-vingt heures ; »
    b) Après le 12° du I, est inséré un 13° ainsi rédigé :
    « 13° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8°, 11° et 12°, une durée d'activité annuelle d'au moins deux cents heures, réalisées dans un ou plusieurs organismes d'accueil, dont au moins cent heures dans le même organisme. » ;
    c) Au premier alinéa du II, les mots : « et au 12° du I » sont remplacés par les mots : «, 12° et au 13° du I » ;
    2° Au premier alinéa de l'article D. 5151-15, les mots : « et au 11° » sont remplacés par les mots : «, 11° et au 12° ».


  • 1° L'article D. 724-1 du code pénitentiaire est complété par l'alinéa suivant :
    « Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Barthélemy, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. » ;
    2° L'article D. 734-1 du code pénitentiaire est complété par l'alinéa suivant :
    « Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Martin, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. » ;
    3° L'article D. 744-2 du code pénitentiaire est complété par l'alinéa suivant :
    « Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au représentant de l'Etat. » ;
    4° Dans le tableau figurant aux articles D. 755-2, D. 765-2 et D. 775-2 du code pénitentiaire,
    a) La ligne :
    «


    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    » ;
    b) La ligne :
    «


    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    ».


  • I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son article 6, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
    II. - La date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, est fixée au lendemain de la publication du présent décret.
    III. - Les dispositions du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023 relatif aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire susvisé entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret, à l'exception des dispositions de son article 1er en tant qu'elles concernent l'article R. 412-90 du code pénitentiaire, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et des familles, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et la ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre des solidarités et des familles,
Aurore Bergé


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier


La ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées,
Fadila Khattabi