Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 412-2, après les mots : « à l'article L. 5213-13 du code du travail », sont insérés les mots : «, un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° L'article R. 412-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un établissement ou service d'aide par le travail, le contrat d'emploi pénitentiaire précise également les objectifs de l'accompagnement et les modalités du soutien éducatif et médico-social mis en œuvre. » ;
3° Il est ajouté une section 9ainsi rédigée :
« Section 9
« Etablissements ou services d'aide par le travail
« Art. R. 412-83.-Les établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la nature de leur handicap.
« Sous-section 1
« Modalités d'implantation
« Art. R. 412-84.-Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-1-1, L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles.
« Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service d'aide par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l'article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative.
« L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service d'aide par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.
« Sous-section 2
« Accompagnement des personnes détenues
« Art. R. 412-89.-Dans le mois suivant l'affectation de la personne détenue en établissement ou service d'aide par le travail, un projet individualisé d'accompagnement est établi conjointement par le directeur de l'établissement ou service, ou son représentant, et la personne détenue.
« Ce projet précise les souhaits et les besoins de la personne détenue, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, d'acquisition et de reconnaissance des compétences, et les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre.
« Le projet est révisé en tant que de besoin, et au minimum tous les ans, au cours d'un entretien permettant de redéfinir l'accompagnement.
« Art. R. 412-90.-Lors de son affectation dans un établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, il est proposé à la personne détenue accueillie de désigner une autre personne détenue en tant que personne ressource. Celle-ci est choisie parmi les personnes détenues inscrites à la réserve citoyenne de réinsertion instituée par l'article L. 411-10. Il ne peut être mis fin à sa désignation que par la personne accueillie.
« La personne ressource assiste la personne accueillie pour faciliter sa compréhension de ses droits et de ses devoirs.
« Art. R. 412-91.-L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire au sein duquel la personne détenue est accueillie apporte son concours au service pénitentiaire d'insertion et de probation pour accompagner celle-ci dans son projet de sortie, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, notamment par la poursuite de son parcours au sein d'un établissement ou service d'aide par le travail ou de toute autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.
« Sous-section 3
« Dispositions relatives au fonctionnement
« Art. R. 412-92.-Les établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues par les articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité d'accompagnement des personnes détenues.
« Art. R. 412-93.-Les dispositions des articles R. 344-9 à R. 344-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles relatives à la rémunération garantie et aux charges sociales et fiscales afférentes, ainsi qu'aux aides au poste, mentionnées au 1° et au sixième alinéa de l'article R. 344-11 du même code, sont applicables aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.
« Art. R. 412-94.-L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.
« Art. R. 412-95.-L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire présente un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des personnes détenues qu'il accompagne dans les conditions prévues par l'article R. 344-7-2 du code de l'action sociale et des familles.
« La direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle se situe l'établissement ou service d'aide par le travail est également destinataire de ce rapport. »