Décret n° 2023-1065 du 20 novembre 2023 relatif à la gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1

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NOR : AGRT2318348D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/20/AGRT2318348D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/20/2023-1065/jo/texte

Texte n°21

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Publics concernés : exploitants agricoles ; administration territoriale de l'Etat.
Objet : conditions et modalités de versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime par l'Etat pour les surfaces non assurées en prairie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret est pris en application du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et la pêche maritime, tel qu'issu de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Il prévoit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ayant subi des pertes de récoltes importantes dues à des aléas climatiques sur leurs surfaces en prairies, non couvertes par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée au L. 361-4, peuvent demander à bénéficier d'une indemnité fondée sur la solidarité nationale. Il précise les conditions d'éligibilité, la procédure d'instruction des demandes d'indemnisation, de calcul du montant de celle-ci et les modalités de versement et de recouvrement, par dérogation à ce qui est prévu pour les autres groupes de cultures du fait de l'application de méthodes indicielles pour évaluer les pertes de récolte sur les prairies.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (2022/C 485/01) publiées le 21 décembre 2022 ;
Vu le régime notifié SA.105528 (2022/N) relatif au dispositif d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale (ISN) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre Ier du titre VI du livre III et le chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
Vu l'avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes en date du 29 juin 2023,
Décrète :


  • La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
    1° Au premier alinéa de l'article D. 361-43-6, après les mots : « des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « ou de l'Union européenne » ;
    2° L'article D. 361-44 est complété par les dispositions suivantes :
    « VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable.
    « IX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4. » ;
    3° L'article D. 361-44-3 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « d'acompte et de solde pour les » sont remplacés par le mot : « de » ;
    b) Le II est complété par l'alinéa suivant :
    « Ces sommes sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des indus et, le cas échéant, des soldes visés au I. » ;
    4° L'article D. 361-44-9 devient l'article D. 361-44-10 et, en son I, la référence : « à l'article D. 361-44-7 » est remplacée par la référence : « aux articles D. 361-44-7 et D. 361-44-9 » ;
    5° Après l'article D. 361-44-8, il est inséré un article D. 361-44-9 ainsi rédigé :


    « Art. D. 361-44-9.-I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8, l'exploitant agricole qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois.
    « II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice préalablement soumis au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6.
    « III.-Les typologies et surfaces de prairie prises en compte au titre du I, et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème “ socle ” du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
    « IV.-Le préfet de département instruit les demandes mentionnées au I en se fondant sur les éléments mentionnés au II et III qui lui sont fournis par le ministre chargé de l'agriculture.
    « V.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, le préfet de département procède à l'examen des demandes de réévaluation mentionnées au V de l'article D. 361-43-2, en lien avec le ministre chargé de l'agriculture qui organise les échanges avec le fournisseur d'indice et avec le comité des indices.
    « Dans l'hypothèse où il est procédé à une réévaluation des indemnisations dans les conditions prévues au V de l'article D. 361-43-2, le ministre chargé de l'agriculture en informe les autres organismes chargés de verser l'indemnisation pour le compte de l'Etat, afin qu'ils puissent tenir compte de cette décision lors du traitement des demandes de réévaluation des indemnisations fondées sur la solidarité nationale. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 novembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave