La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu sa décision n° 2022/59/EASTMAN/1 du 4 mai 2022 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 sur le projet EASTMAN ;
Vu le bilan de la garante et du garant de la concertation préalable sur le projet d'usine de recyclage moléculaire des plastiques à Port-Jérôme-sur-Seine en date du 23 décembre 2022 ;
Vu le rapport de réponse du maître d'ouvrage au bilan de la garante et du garant de janvier 2023 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La présidente,
C. Jouanno
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