Arrêté du 26 octobre 2022 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité

NOR : TREL2229805A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/26/TREL2229805A/jo/texte
JORF n°0269 du 20 novembre 2022
Texte n° 17

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-10 et R. 131-28 ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office français de la biodiversité du 27 septembre 2022,
Arrêtent :


  • L'élection au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité prévue à l'article R. 131-28 du code de l'environnement est fixée par le présent arrêté.
    Une décision du directeur général précise la date et les modalités d'organisation de cette élection, en conformité avec celles fixées pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
    Le vote a lieu par voie électronique uniquement.
    Les dispositions du décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment les articles 5 et 6, s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration.


  • Sont électeurs, à la date du scrutin, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'établissement et remplissant les mêmes critères que ceux définis pour le comité social d'administration à l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.


  • Les listes électorales sont publiées via le système de vote électronique dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Elles seront également affichées un mois au plus tard avant le scrutin.


  • Dès la publication de la liste électorale par le directeur général de l'établissement et son accessibilité via le système de vote électronique, les agents peuvent formuler des réclamations.
    Les modifications sont possibles via le système de vote électronique dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l'article 30 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.


  • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale définitive définies à l'article 2 ci-dessus.


  • Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
    Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
    Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
    Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
    Chaque liste de candidats doit comporter six noms ou huit noms sans qu'il soit fait mention pour les candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
    Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du conseil d'administration, soit 50 %. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
    Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte sont définies de manière à ce que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.


  • Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
    Le dépôt de chaque liste doit être accompagné des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat ainsi que d'une profession de foi.
    Chaque liste candidate doit comporter le nom d'un délégué de liste, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué de liste suppléant.
    Les listes de candidats et les professions de foi doivent être déposées dans le système de vote électronique à la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes.
    Le dépôt des listes fait l'objet d'un récépissé remis au mandataire.
    Lorsque la direction des ressources humaines de l'Office français de la biodiversité constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées au code général de la fonction publique, elle informe le mandataire, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.
    Lorsqu'une candidature de liste commune a été établie par les organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature.
    A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans le système de vote électronique dans les conditions fixées pour le comité social d'administration.


  • Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date fixée pour le dépôt des listes de candidats retenu par le système de vote électronique.
    De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
    Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'Office français de la biodiversité informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un nouveau délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné de trois jours les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, les candidats inéligibles sont rayés de la liste et cette dernière est déclarée irrecevable si elle contient moins de six noms.
    Lorsque la décision d'irrecevabilité d'une des listes est contestée devant le tribunal administratif, le délai de trois jours prévu à l'alinéa précédent pour la transmission des rectifications nécessaires ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
    Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
    En outre, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste remettent leur démission pour cas de force majeure exclusivement, les candidats démissionnaires peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
    La liste des organisations syndicales ayant valablement présenté des listes de candidats est rendue publique par le directeur général de l'Office français de la biodiversité au moins quinze jours avant la date du scrutin.
    Les listes des candidats sont affichées dès que possible après la clôture du dépôt des listes de candidats dans les différentes implantations et dans le système de vote électronique.


  • Les huit représentants du personnel au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité (quatre titulaires et quatre suppléants) sont élus par un collège unique au scrutin de liste à un tour, à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.


  • Le principe et les modalités de recours au vote électronique sont soumis à l'avis préalable du comité technique de l'Office français de la biodiversité.
    L'expertise indépendante et la conservation sous scellés des données de vote prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 susvisé sont assurées par les services du ministère chargé de la transition écologique.


  • Les électeurs ne peuvent voter que pour une seule liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Le vote par procuration n'est pas admis.
    Le vote blanc est possible dans le système de vote électronique.


  • Il est institué un bureau de vote électronique centralisateur et un bureau de vote électronique pour veiller au bon déroulement des élections et procéder aux opérations de dépouillement du scrutin.


  • Le dépouillement est effectué par le bureau de vote électronique centralisateur dans les mêmes conditions que celles fixées par le ministère chargé de l'environnement pour les autres scrutins.


  • Le bureau de vote électronique centralisateur constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
    Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au conseil d'administration.
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Lorsque pour l'attribution d'un siège, plusieurs listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
    En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
    Pour chaque liste, la désignation des candidats titulaires élus est faite selon l'ordre de présentation des candidats au sein de la liste.
    Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon la même méthode.


  • Le bureau de vote électronique comprend au minimum un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité ainsi que le délégué de chaque liste candidate en présence.
    Le bureau de vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et le nombre de voix obtenues par chaque candidature ainsi que les éventuels incidents.


  • Les résultats des élections sont proclamés, à l'issue du dépouillement assuré par le bureau de vote électronique centralisateur en application de l'article 15 supra.
    Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général de l'Office français de la biodiversité, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.


  • Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le chef du service de la compétitivité et de la performance environnementale et le directeur général de l'Office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 octobre 2022.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint auprès du directeur de l'eau et de la biodiversité,
P.-E. Guillain


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la compétitivité et de la performance environnementale,
S. Lhermitte

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206 Ko
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