Décision n° 2022-P-131 du 22 juin 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents de l'Autorité nationale des jeux

Version INITIALE


La présidente de l'Autorité nationale des jeux,
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 sur le vote par internet pour l'élection des représentants du personnel aux instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique du 21 juin 2022,
Décide :


  • La commission comprend trois représentants titulaires de l'administration dont :


    - le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, président ;
    - le secrétaire général de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant ;
    - le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant.


    La commission comprend trois membres titulaires du personnel, dont au moins un agent de catégorie A+ et un agent de catégorie A.
    La commission comprend des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.


  • Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission de l'Autorité nationale des jeux, dans le cadre des élections professionnelles de décembre 2022, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.
    Au 1er janvier 2022, la part respective de femmes et d'hommes dans les effectifs du périmètre de la commission de l'Autorité nationale des jeux est la suivante : 52,46 % de femmes et 47,54 % d'hommes.
    Lorsque le calcul n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur, soit, dans l'hypothèse d'une liste complète, 2 femmes et 1 homme.


  • Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
    Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
    La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels de droit public.
    Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
    La commission élabore son règlement intérieur qui est approuvé par décision du président de l'Autorité nationale des jeux.


  • Les membres de la commission sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général.
    Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité nationale des jeux.
    Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin de liste, sans possibilité de panachage ni de radiation de noms.


  • Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 2 et 4 ci-dessus.
    Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :


    - s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
    - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
    - le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.


    Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.


  • Dans le cadre du renouvellement général, l'Autorité nationale des jeux procède aux élections des représentants du personnel à la commission le 8 décembre 2022 par vote électronique dont les opérations se déroulent du 1er décembre au 8 décembre 2022.


  • La présente décision entre en vigueur à compter du renouvellement général des instances de la fonction publique.


  • Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.


Fait le 22 juin 2022.


I. Falque-Pierrotin