Décret n° 2022-565 du 15 avril 2022 relatif à l'ouverture et au renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale

NOR : SSAS2206289D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/15/SSAS2206289D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/15/2022-565/jo/texte
JORF n°0091 du 17 avril 2022
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : organismes d'assurance maladie, organismes d'assurance maladie complémentaire, assurés.
Objet : conditions d'ouverture et de renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé, notamment pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et du revenu de solidarité active.
Entrée en vigueur : les dispositions du 4° de l'article 1er et celles de l'article 2 du décret relatives à l'attribution automatique de la protection complémentaire en matière de santé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active s'appliquent aux demandes de revenu de solidarité active effectuées à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions du 1°, 2°, 3°, 5° et du 7° de l'article 1er relatives à l'attribution simplifiée de la protection complémentaire en matière de santé aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, aux dérogations à la durée d'un an du droit en cas d'évolution de la composition du foyer et à la modification des ressources prises en compte pour l'attribution du droit à cette protection entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. Les dispositions du 6° et du 8° de l'article 1er relatives à la renonciation en cours de droit et au non-renouvellement du droit en cas de non-acquittement des participations financières entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022.
Notice : ce décret détermine les conditions dans lesquels les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et du revenu de solidarité active peuvent bénéficier de procédures d'attribution simplifiées et automatiques pour l'accès à la complémentaire santé solidaire. Il aménage également des exceptions à la durée d'un an du droit à la complémentaire santé solidaire en cas d'évolution de la composition du foyer. Ce décret exclut les allocations décès versées par Pole emploi des ressources prises en compte pour l'attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé et ouvre la possibilité de renoncer au droit à la complémentaire santé solidaire sans frais. Il précise enfin les modalités d'application du non-renouvellement du droit à la complémentaire santé solidaire en cas de non-paiement des participations financières.
Références : le décret est pris en application de l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ses dispositions ainsi que celles qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 262-25-5, R. 262-102 et R. 262-104-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-1 et L. 861-5 ;
Vu l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre 1er du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
    1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales » ;
    2° Le 13° de l'article R. 861-10 est complété par les mots : « et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d'assurance chômage ; »
    3° A la sous-section 1 de la section 2, il est rétabli un article R. 861-11 ainsi rédigé :


    « Art. R. 861-11.-La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-2 ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 qui ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. » ;


    4° A l'article R. 861-16 :
    a) Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est ouvert :


    «-pour les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, sur demande effectuée par des téléservices mis en place par les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs ou par un formulaire homologué déposé auprès de ces caisses ;
    «-au travers des demandes de revenu de solidarité active effectuées selon les modalités prévues à l'article R. 262-25-5 du code de l'action sociale et des familles. Sauf opposition des demandeurs de cette allocation, les organismes mentionnés à l'article L. 262-40 du même code transmettent les informations nécessaires à l'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé aux caisses d'assurance maladie dont relèvent les intéressés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux articles R. 262-102 à R. 262-109 du même code. » ;


    b) Au premier alinéa, devenu le quatrième, les trois premières phrases sont supprimées et les mots : « La demande comporte » sont remplacés par les mots : « Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents comportent » ;
    5° A l'article R. 861-16-5 :
    a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'organisme gestionnaire est un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, celui-ci transmet à l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'enfant mentionné au premier alinéa les informations nécessaires à l'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. » ;
    b) Après le deuxième alinéa du I, devenu le troisième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « II.-En cas d'arrivée d'une personne majeure, autre que mentionnée au I, ne bénéficiant pas de la protection complémentaire en matière de santé, dans un foyer qui en bénéficie, les membres de celui-ci peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 861-18, demander à ce que le bénéfice de cette protection couvre cette personne majeure sans attendre l'expiration du droit ouvert précédemment.
    « Dans le cas où les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 861-1 sont remplies, la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 861-5. Le droit antérieur du foyer à la protection complémentaire en matière de santé est interrompu, le cas échéant, par les organismes mentionnés au L. 861-4 le jour précédant l'ouverture du nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé.
    « Dans le cas où le foyer ne remplit pas ces conditions, le droit antérieur à la demande de protection complémentaire en matière de santé lui reste ouvert jusqu'à la date à laquelle il devait expirer. » ;
    c) Les II et III deviennent respectivement le III et le IV ;
    6° Après l'article R. 861-16-5, sont insérés deux articles R. 861-16-6 et R. 861-16-7 ainsi rédigés :


    « Art. R. 861-16-6.-Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 informent sans délai le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé du renoncement en cours de droit à la protection complémentaire en matière de santé, survenu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, des personnes qui bénéficiaient de ce droit auprès d'eux, ainsi que la date d'effet de ce renoncement.


    « Art. R. 861-16-7.-Les personnes qui renoncent en cours de droit, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, à la protection complémentaire en matière de santé conservent le droit d'en demander de nouveau le bénéfice dans les conditions prévues à l'article L. 861-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-36.
    « Si une telle demande est déposée dans le mois qui suit la date d'effet du renoncement, le nouveau droit accordé en application du 1° de l'article L. 861-1 prend effet au premier jour du mois de la demande. Lorsque le droit est accordé en application du 2° de l'article L. 861-1, il prend effet au premier jour du mois qui suit la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation financière mentionnée à ce 2°. » ;


    7° L'article R. 861-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « III.-A l'occasion du renouvellement de leur droit, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé déclarent à la caisse d'assurance maladie dont ils relèvent l'arrivée dans leur foyer, depuis la précédente demande, de personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 861-16-5 ou qu'ils ont rejoint pendant cette même période un autre foyer bénéficiant du droit à cette protection complémentaire.
    « Lorsque le foyer remplit les conditions prévues à l'article L. 861-1 et que les droits en cours de l'ensemble des membres du nouveau foyer arrivent à expiration à des dates distinctes, les anciens droits présentant une date d'échéance différée sont interrompus le jour précédant l'ouverture du nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé.
    « Dans le cas où le nouveau foyer ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit à cette protection ou que des membres du foyer refusent le bénéfice du nouveau droit, les droits antérieurs restent ouverts jusqu'à la date à laquelle ils devaient expirer. » ;
    8° La section 7 est complétée par un article R. 861-36 ainsi rédigé :


    « Art. R. 861-36.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 861-5, lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées.
    « Lorsqu'une demande d'admission à la protection complémentaire en matière de santé est effectuée, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, après l'expiration d'un délai de deux ans, les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs examinent avec ceux-ci les modalités, telles que prévues au sixième alinéa de l'article L. 861-5, de régularisation des participations restant dues.
    « Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 transmettent sans délai, à la demande des organismes d'assurance maladie dont relèvent ces bénéficiaires, les renseignements relatifs à l'état des créances de participations financières des personnes qui bénéficient auprès d'eux de la protection complémentaire en matière de santé. »


  • Le chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
    1° L'article R. 262-25-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette demande permet également de réaliser les démarches en vue de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. » ;
    2° A l'article R. 262-102 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active » ;
    b) Au 1°, à leur seconde occurrence, les mots : « à la demande de » sont remplacés par les mots : « à l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la » et les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
    3° A l'article R. 262-103 :
    a) Au a du 1° du A du I, les mots : «, la situation familiale » sont supprimés ;
    b) Le 1° du A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « d) Le lien de parenté avec le demandeur. » ;
    c) Le 2° du A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « d) La situation familiale et la date depuis laquelle elle est constituée. » ;
    d) Le premier alinéa du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « C.-L'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et dans le cas contraire : » ;
    4° A l'article R. 262-104-1 :
    a) A leur première occurrence, les mots : « la demande de » sont remplacés par les mots : « l'attribution de la » ;
    b) Les mots : « celle, le cas échéant, de la demande de » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la » ;
    5° A l'article R. 262-106 :
    a) Au II, les mots : « la demande de » sont remplacés par les mots : « l'attribution de la » et les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;
    b) Le II est complété par la phrase : « Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé. » ;
    c) Au III, les mots : « l'instruction des demandes de » sont remplacés par les mots : « l'attribution de la ».


  • I. - Les dispositions du 4° de l'article 1er et celles de l'article 2 du présent décret sont applicables aux demandes de revenu de solidarité active effectuées à compter du 1er janvier 2022.
    II. - Le a du 5° du I de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et les dispositions des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2022.
    III. - Les b et c du 5° du I de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et les dispositions du 6° et du 8° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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