I. - Lorsque l'expérimentation porte sur des actes relatifs aux modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles :
1° L'autorité délégataire s'adjoint le concours d'un ou plusieurs professionnels disposant de compétences en matière de santé et de développement du jeune enfant pour l'appréciation des conditions légales d'agrément au regard des critères prévus dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du même code ;
2° La convention précise, le cas échéant :
a) Les modalités de mise en œuvre des dispositions du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code ;
b) Les modalités de surveillance et d'accompagnement et de contrôle des assistants maternels prévus aux articles L. 2111-1, L. 2111-2 du code de la santé publique et L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'accompagnement en matière d'administration de médicaments prévu à l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, qui comprend l'appui d'un ou plusieurs professionnels disposant de compétences médicales ou paramédicales relatives au jeune enfant, et le suivi des pratiques professionnelles prévu à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les modalités d'organisation des actions d'information et de formation initiale des assistants maternels prévues au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique.
II. - Lorsque la délégation porte sur des actes relatifs aux modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles :
1° La convention précise les modalités de création, de maintien ou de développement des modes d'accueil de jeunes enfants et notamment les conditions de mise en œuvre des articles R. 2324-18 à R. 2324-24 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article R. 2324-23 du même code, la vérification du respect des dispositions de l'article R. 2324-28 du même code peut être confiée à un professionnel mentionné à l'article R. 2324-23 qui n'est pas rattaché au service de protection maternelle et infantile du département ;
2° La convention précise les modalités de surveillance et de contrôle des modes d'accueil des jeunes enfants prévus au 4° de l'article L. 2111-1 du même code et notamment :
a) Les attributions dévolues au service de protection maternelle et infantile pour l'application de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du même code exercées pour le compte de l'autorité délégante par l'autorité délégataire ;
b) Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2324-2 du même code ;
c) Les modalités de traitement des informations transmises au titre de l'article R. 2324-25 du même code ;
d) Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2324-3 du même code. Si le délégataire adresse pour le compte du conseil départemental des injonctions, la convention prévoit la transmission systématique des injonctions, ainsi que des suites données à ces injonctions, à l'autorité délégante. Dans les autres cas, la convention prévoit les modalités selon lesquelles l'autorité délégataire informe le président du conseil départemental de toute situation pour lesquelles elle estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises, menacées ou risquent de l'être ;
e) Les aides financières décidées pour le compte du déléguant par le délégataire, ainsi que leurs modalités d'attribution, de versement et de contrôle de leur utilisation et, le cas échéant, du bénéficiaire de l'aide.
Si l'autorité délégataire réalise pour le compte de l'autorité délégante des de surveillance et de contrôle des établissements et services d'accueil des jeunes enfants prévus au 2° du II, l'autorité délégataire s'adjoint le concours d'un ou plusieurs professionnels disposant de compétences prévues au 1° à 3° du I de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique pour l'appréciation de l'état de santé physique et mentale ou de l'éducation des enfants.
III. - Lorsque la délégation porte sur des actes relatifs au soutien à la parentalité, la convention précise les catégories d'établissements ou services concernés, les actes délégués et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du I de l'article R. 2311-2 du même code.