Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article 11 est supprimé ;
4° Le VII de l'article 15 est abrogé ;
5° Au 2° de l'article 18, les mots : « lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide » sont supprimés ;
6° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Jusqu'au 15 février 2022 inclus, » sont supprimés ;
b) Les mots : « ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
7° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. » ;
8° Les I et II de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.
« II.-Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. »
9° L'article 47-1 est ainsi modifié :
a) Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables au sein des établissements, lieux, services et événements où la présentation des documents mentionnés aux I et I bis est exigée, à l'exception de ceux relevant des 9° et 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient. » ;
b) Le VI devient un VII.