Arrêté du 25 octobre 2021 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SSAS2129323A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/25/SSAS2129323A/jo/texte

Texte n°21


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5, L. 162-17 et R. 160-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé du 19 mai 2021, communiqué au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de cette Haute Autorité, relatif à la spécialité pharmaceutique DELTYBA 50 mg (delamanide), comprimé pelliculé - plaquette thermoformée (alu/alu) - (B/48) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) concernant son extension d'indication thérapeutique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire multirésistante (TB-MDR) chez les adolescents et les enfants d'un poids corporel d'au moins 30 kg, lorsque l'utilisation d'un autre schéma thérapeutique efficace est impossible pour des raisons de résistance ou d'intolérance ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, l'inscription d'un médicament sur les listes prévues aux premiers et deuxième alinéas du même article L. 162-17 « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique [commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du même code. »,
Arrêtent :


  • La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché, inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 25 octobre 2021. Cette annexe précise la seule indication thérapeutique et les conditions ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement de la spécialité et à la suppression de la participation de l'assuré en application de l'article R. 160-8 susvisé.


  • Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (1 extension d'indication)


      La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue dans l'indication suivante et dans les conditions suivantes fixées par l'arrêté du 25 octobre 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics :


      - traitement de la tuberculose pulmonaire multirésistante (TB-MDR) chez les adolescents et les enfants d'un poids corporel d'au moins 30 kg, lorsque l'utilisation d'un autre schéma thérapeutique efficace est impossible pour des raisons de résistance ou d'intolérance.


      En outre, la prise en charge de la spécialité, dans cette indication, est subordonnée à la prescription initiale d'un médecin expérimenté dans la prise en charge des tuberculoses multirésistantes et, d'autre part, est assortie d'une condition tenant à ce que la décision d'instauration du traitement par ce médicament soit prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique avec un groupe d'experts pour le choix du schéma thérapeutique (ex : CNR-MyRMA).


      Code UCD

      Libellé

      Laboratoire exploitant

      34008 941 321 2 7

      DELTYBA 50MG CPR

      OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE


Fait le 25 octobre 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
H. Monasse


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune