Arrêté du 14 juin 2021 relatif aux conditions de production pour la récolte 2020 des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »

Version INITIALE

NOR : AGRT2112730A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/14/AGRT2112730A/jo/texte

Texte n°46


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 18 novembre 2020,
Arrêtent :


  • Pour la récolte 2020, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 4° du VIII intitulé « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


  • Pour la récolte 2020, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 4° du VIII intitulé « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est fixé :


    - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
    - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


  • Pour la récolte 2020, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 5° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :


    - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
    - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 juin 2021.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice filières agroalimentaires,
E. Lematte


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,
A. Biolley-Coornaert


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fiscalité douanière,
Y. Zerbini