Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 228/2013, (UE) 652/2014 et (UE) 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 661-37 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, notamment son article 4,
Arrêtent :
L'importation en provenance de pays tiers de semences et de plants des espèces listées en annexe est soumise à la déclaration d'importation préalable mentionnée à l'article 4 du décret du 18 mai 1981 susvisé.Liens relatifs
La déclaration d'importation préalable comprend les informations suivantes :
1° L'identification de l'importateur ;
2° L'identification de l'expéditeur étranger ;
3° La désignation des marchandises ;
4° Une copie de la facture ou de tout autre document justifiant l'opération.
L'importateur rédige la déclaration d'importation préalable et l'adresse au service administratif compétent indiqué en suivant les modalités prévues à l'article 7 ou à l'article 8 en fonction du produit importé.
Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/2031 susvisé, le service administratif compétent vérifie, sur la base des informations contenues dans la déclaration d'importation préalable, la conformité des marchandises aux règles d'importation et de mise sur le marché des semences et plants.
Si la vérification documentaire ne met en évidence aucune non-conformité, le service administratif compétent appose son visa sur la déclaration d'importation et la renvoie à l'importateur.
La déclaration d'importation est valide six mois à compter de la date du visa.
La déclaration d'importation visée par le service administratif compétent est présentée par l'importateur ou son représentant aux services douaniers lors de l'exécution des formalités de dédouanement à l'importation.
Pour l'importation des semences de grandes cultures, des semences et plants potagers, des plants de pommes de terre et des plants de fraisiers, qui sont listés au A de l'annexe, le service administratif compétent mentionné à l'article 3 est le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS).
Les importateurs professionnels rédigent et transmettent la déclaration d'importation via l'extranet du GNIS ( https://extranet.gnis.fr/).
Les importateurs non professionnels (particuliers) rédigent la déclaration d'importation en utilisant le formulaire Cerfa n° 15564*01 disponible sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr et l'adressent au GNIS, par voie postale ou par messagerie électronique, à l'adresse indiquée dans le formulaire Cerfa.
Pour l'importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, à l'exception des plants de fraisiers, qui sont listés au B de l'annexe, le service administratif compétent mentionné à l'article 3 est le ministère chargé de l'agriculture.
L'importateur rédige la déclaration d'importation en utilisant le formulaire Cerfa n° 16138*01 disponible sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr et l'adresse au ministère chargé de l'agriculture, par voie postale ou par messagerie électronique, à l'adresse indiquée dans le formulaire Cerfa.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉSIGNATION DES PRODUITS SOUMIS À LA DÉCLARATION D'IMPORTATION PRÉALABLE POUR L'IMPORTATION DE SEMENCES ET PLANTS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
A. - Semences de grandes cultures, semences et plants potagers, plants de pommes de terre et plants de fraisiers
Numéro du tarif
(à titre indicatif)
Désignation des produits soumis à Déclaration d'importation (*)
Service administratif compétent
0601.10.90
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, autres que jacinthes, narcisses, tulipes et glaïeuls
GNIS
0601.20.10
Plants, plantes et racines de chicorée
GNIS
0602.90.30
Plants de légumes et plants de fraisiers
GNIS
0701.10.00
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence (1)
GNIS
0703.10.11
Oignons de semence
GNIS
0712.90.11
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) hybride, destiné à l'ensemencement (1)
GNIS
0713.10.10
Pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement
GNIS
0713.33.10
Haricots communs (Phaseolus vulgaris) destinés à l'ensemencement
GNIS
0713.50.00 (10)
Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor), destinées à l'ensemencement
GNIS
0713.90.00 (10)
Autres légumes à cosse secs, de semence
GNIS
1001.11.00
Froment (blé) dur de semence
GNIS
1001.91.10
Epeautre, de semence (1)
GNIS
1001.91.20
Froment (blé) tendre et méteil, de semence
GNIS
1001.91.90
Froments (blé) de semence autres
GNIS
1002.10.00
Seigle de semence
GNIS
1003.10.00
Orge de semence
GNIS
1004.10.00
Avoine de semence
GNIS
1005.10.13
Maïs de semence hybride trois voies (1)
GNIS
1005.10.15
Maïs de semence hybride simple (1)
GNIS
1005.10.18
Maïs de semence hybride autres (1)
GNIS
1005.10.90
Maïs de semence autre que hybride
GNIS
1006.10.10
Riz en paille (riz paddy) destiné à l'ensemencement (1)
GNIS
1007.10.10
Sorgho à grains de semence, hybride, destiné à l'ensemencement (1)
GNIS
1007.10.90
Sorgho à grains de semence autre
GNIS
1008.21.00
Millet de semence
GNIS
1201.10.00
Fèves de soja, même concassée, de semence (1)
GNIS
1202.30.00
Arachides de semence (1)
GNIS
1204.00.10
Graines de lin destinées à l'ensemencement (1)
GNIS
1205.10.10
Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique destinées à l'ensemencement (1)
GNIS
1206.00.10
Graines de tournesol destinées à l'ensemencement (1)
GNIS
1207.21.00
Graines de coton de semence (1)
GNIS
1207.40.10
Graines de sésame destinées à l'ensemencement (1)
GNIS
1207.50.10
Graines de moutarde destinées à l'ensemencement (1)
GNIS
1207 70 00
Graines de melon (2)
GNIS
1207.91.10
Graines d'œillette ou de pavot destinées à l'ensemencement (1)
GNIS
1207.99.20
Autres graines et fruits oléagineux destinées à l'ensemencement (y compris les semences de chanvre)
GNIS
1209.10.00
Graines de betteraves à sucre
GNIS
1209.21.00
Graines de luzerne
GNIS
1209.22.10
Graines de trèfle violet (Trifolium pratense L)
GNIS
1209.22.80
Autres graines de trèfle (Trifolium spp)
GNIS
1209.23.11
Graines de fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)
GNIS
1209.23.15
Graines de fétuque rouge (Festuca rubra L.)
GNIS
1209.23.80
Autres graines de fétuque.
GNIS
1209.24.00
Graines de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)
GNIS
1209.25.10
Graines de ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)
GNIS
1209.25.90
Graines de ray-grass anglais (Lolium perenne L.)
GNIS
1209.29.45
Graines de fléole des prés ; vesces ; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L. ; dactyle (Dactylis glomerata L.) ; agrostide (Agrostides)
GNIS
1209.29.50
Graines de lupin
GNIS
1209.29.60
Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)
GNIS
1209.29.80
Graines fourragères autres
GNIS
1209.30.00
Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs
GNIS
1209.91.30
Graines de betteraves à salade ou « betteraves rouges » (Beta vulgaris var. conditiva)
GNIS
1209.91.80
Graines de légumes autres
GNIS
1209.99.91
Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au numéro 1209.30.00
GNIS
1209.99.99
Autres graines, fruits et spores à ensemencer
GNIS
B. - Matériels de multiplication de plantes fruitières et plantes fruitières à l'exception des plants de fraisiers
Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières listés ci-après relèvent des espèces et genres mentionnés à l'article R. 661-37, à l'exception des plants de fraisiers.
Numéro du tarif
(à titre indicatif)
Désignation des produits soumis à Déclaration d'importation (*)
Service administratif compétent
0602.10.90 (90)
Boutures non racinées et greffons
Ministère chargé de l'agriculture
0602.20.30 (00)
Plants d'agrumes
Ministère chargé de l'agriculture
0602.20.80 (00)
Plants d'autres espèces
Ministère chargé de l'agriculture
1209.99.99 (10)
Semences
Ministère chargé de l'agriculture
(*) La désignation des marchandises n'a qu'une valeur indicative ; la préférence tarifaire est accordée en fonction du code NC, sauf s'il s'agit d'un extrait de position, qui doit être à la fois défini par la NC et la désignation de la marchandise ou par le code TARIC seul.
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires du règlement (CE) n° 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
(2) L'importation des produits de l'espèce originaires des pays tiers n'est pas soumise à la présentation d'une déclaration d'importation s'ils ne sont pas destinés à l'ensemencement.Liens relatifs
Fait le 8 avril 2021.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. Braun-Lemaire