Arrêté du 5 février 2021 portant diverses modifications concernant l'admission dans les instituts de formation de certaines professions non médicales

NOR : SSAH2100345A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/5/SSAH2100345A/jo/texte
JORF n°0033 du 7 février 2021
Texte n° 13

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme de l'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre de la classe de première de la voie générale ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2019 fixant le programme de l'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre de la classe terminale de la voie générale ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 11 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 janvier 2021,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 17 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa de l'article 12, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le nombre de places ouvert par l'établissement de formation au titre du premier alinéa du présent article est fixé à un minimum de 3 % de la capacité d'accueil autorisée. Les places non pourvues à l'issue de la sélection prévue à l'article 13 sont réattribuées aux candidats visés à l'article 1er. »
    2° Les dispositions du premier alinéa de l'article 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, dans le cadre de la convention d'admission conclue entre le directeur de l'établissement de formation et le président de l'université, peuvent être admis en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien et de technicien de laboratoire médical, dans la limite des places autorisées :


    -les étudiants sélectionnés à partir des résultats obtenus lors de la validation des unités d'enseignement de la formation délivrée au cours de la première année commune aux études de santé, pour les rentrées 2020 et 2021 ;
    -les étudiants sélectionnés à partir des résultats obtenus lors de la validation des unités d'enseignement au cours des deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, ou de licence dans le domaine sciences, technologies, santé, pour la rentrée 2020 uniquement. »


    3° Après l'annexe 3 est insérée une annexe 3 bis intitulée « LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROPOSANT DES ÉPREUVES D'ADMISSION EN VUE DE L'INSCRIPTION EN PREMIÈRE ANNÉE D'ÉTUDES PRÉPARATOIRES AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PSYCHOMOTRICIEN AU TITRE DE L'ANNÉE 2021-2022 » et comprenant le tableau ci-dessous :


    Etablissements de formation en Psychomotricité

    Institut supérieur de rééducation psychomotrice de Marseille (ISRP Marseille)

    Institut supérieur de rééducation psychomotrice de Paris (ISRP Paris)

    Institut supérieur de rééducation psychomotrice de Vichy (ISRP Vichy)


  • L'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le quatrième alinéa de l'article 9 est supprimé.
    2° Les dispositions de l'annexe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Le programme des épreuves de biologie est déterminé sur la base du programme de sciences de la vie et de la Terre des classes de première générale et de terminale générale, fixé par arrêtés susvisés du 17 janvier 2019 et du 19 juillet 2019, publiés au Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 janvier 2019 et n° 8 du 25 juillet 2019 du ministère en charge de l'éducation nationale.
    Le programme des épreuves de biologie porte sur les points suivants :
    Pour le programme de première générale :


    -dans la thématique 1 « La Terre, la vie et l'évolution du vivant » : « Transmission, variation et expression du patrimoine génétique » ;
    -dans la thématique 3 « Corps humain et santé » : « Variation génétique et santé » et « Le fonctionnement du système immunitaire humain ».


    Pour le programme de terminale générale :


    -dans la thématique 1 « La Terre, la vie et l'évolution du vivant » : « Génétique et évolution » ;
    -dans la thématique 3 « Corps humain et santé » : « Comportements, mouvement et système nerveux » ; « Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d'énergie » ; « Comportements et stress : vers une vision intégrée de l'organisme ».


  • L'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « conduisant aux diplômes d'Etat » sont ajoutés les mots : « d'aide-soignant, » ;
    2° Au premier alinéa, après les mots : « d'ambulancier, » sont ajoutés les mots : « d'auxiliaire de puériculture, » ;
    3° Est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « 8° Suppression de l'entretien de sélection prévu à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Le dossier prévu au même article fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. Toutefois, en cas d'empêchement lié à la gestion de la crise sanitaire, il est possible de solliciter un deuxième formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical en lieu et place de l'aide-soignant ou auxiliaire de puériculture en activité professionnelle. »


  • Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 198,1 Ko
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