Publics concernés : demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'assurance chômage ; employeurs.
Objet : modification de certaines modalités relatives à l'indemnisation du chômage applicables aux travailleurs privés d'emploi et aux contributions chômage applicables aux employeurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : dans le contexte de propagation du virus covid-19 et compte-tenu de ses conséquences sur le marché du travail, le décret a pour objet de reporter au 1er septembre 2020 la date d'entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance chômage. En vue de la mise en œuvre au 1er septembre 2020 de ces nouvelles modalités de calcul, le décret complète en outre la liste des périodes susceptibles d'être neutralisées dans le cadre de la détermination du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation et de la durée d'indemnisation. Il introduit également, pour les ouvriers dockers occasionnels, des règles dérogatoires s'agissant du calcul de la durée d'indemnisation et du salaire journalier de référence, afin de tenir compte des conditions spécifiques d'emploi de ces salariés. Il procède en outre à diverses adaptations rédactionnelles ou techniques des dispositions modalités relatives aux contributions patronales chômage. Il complète enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le champ d'application de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage.
Références : le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5343-6 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5422-20 ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu les avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date des 12 et 18 mars 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article 5 du décret du 26 juillet 2019 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du III, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf », les mots : « des annexes III à VI, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI » sont remplacés par les mots : « du chapitre 1er de l'annexe III, des annexes V et VI, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI et les dispositions du chapitre 2 de l'annexe III » et les mots : « 1er avril 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2020 » ;
2° Aux deuxième et septième alinéas du 3° du III, les mots : « 31 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 août 2020 » ;
3° Au premier alinéa du 4° du III, les mots : « 1er avril 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2020 » et au second alinéa de ce même 4°, les mots : « 31 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 août 2020 » ;
4° Au 5° du III, les mots : « à compter du 1er avril 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er septembre 2020 ».Versions
Le règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa du paragraphe 1er de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ; »
2° Au sixième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12, les mots : « d'un congé parental d'éducation à temps partiel mentionné aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du congé parental d'éducation ou de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail » ;
3° Au second alinéa de l'article 13, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
4° L'article 50-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :
« Taux = ratio de l'entreprise X 1,62 + 2,43 » ;
5° A l'article 50-11, les mots : « ou résultant d'une fusion de plusieurs entreprises au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce » sont supprimés et les mots : « troisième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise ou la fusion » sont remplacés par les mots : « cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise » ;
6° Au premier alinéa de l'article 50-13, les mots : « sont soumises » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises » ;
7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 50-13 sont supprimés ;
8° Au paragraphe 1er de l'article 65 :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'annexe I », sont insérés les mots : « , du chapitre 2 de l'annexe III » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « pour l'application », sont insérés les mots : « du chapitre 2 de l'annexe III, » ;
c) Les neuvième et dixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.
« La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX. »VersionsLiens relatifs
L'annexe III au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 modifié susvisé est ainsi modifiée :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente annexe sont applicables :
« - aux ouvriers dockers professionnels intermittents mentionnés à l'article L. 5343-4 du code des transports ;
« - aux ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du même code.
« Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés mentionnés ci-dessus, sauf modification comme suit :
« Chapitre 1er - Ouvriers dockers professionnels intermittents » ;
2° Après l'article 4, les mots : « Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journalière » et les mots : « Section 1 - Salaire de référence » sont supprimés ;
3° Après l'article 12, les mots : « Section 2 - Salaire journalier de référence » sont supprimés ;
4° Après l'article 15, les mots : « Section 6 - Conditions de poursuite et reprise du paiement » sont supprimés ;
5° Après l'article 26, les mots : « Titre II - Mesures favorisant le retour à l'emploi et à la sécurisation des parcours professionnels », les mots : « Chapitre 1 - Les droits rechargeables » et les mots : « Section 1 - Le rechargement des droits à l'épuisement des droits » sont supprimés ;
6° Après l'article 28, il est inséré un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Ouvriers dockers occasionnels
« Article 9
« Les §1er et §2 de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« §1er. - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.
« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.
« §2. - Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
« La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au premier alinéa dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.
« Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.
« Article 11
« Le §1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« §1er. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
« Article 12
« Les §1er et les deux premiers alinéas du §3 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« §1er. - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
« Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
« En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
« Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
« §3. - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
« Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, de manière générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
« Article 13
« L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l'article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.
« Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'alinéa précédent est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée à l'article 3 §1er par 130 pour les salariés justifiant uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 §1er ou à l'article 28 §1er.
« Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l'article 3 §2, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du §3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés. »VersionsLiens relatifs
L'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau du point 1 est remplacé par le tableau suivant :
1
1er assistant décorateur
2
1er assistant OPV/pointeur
3
1er assistant réalisateur
4
2e assistant décorateur
5
2e assistant OPV
6
2e assistant réalisateur
7
Accessoiriste
8
Administrateur de production
9
Aide de plateau
10
Animateur
11
Animatronicien
12
Assistant décorateur adjoint
13
Assistant d'émission
14
Assistant de postproduction
15
Assistant de production
16
Assistant de production adjoint
17
Assistant lumière
18
Assistant monteur
19
Assistant monteur adjoint
20
Assistant OPV adjoint
21
Assistant réalisateur
22
Assistant réalisateur adjoint
23
Assistant régisseur adjoint
24
Assistant son
25
Assistant son adjoint
26
Assistant scripte adjoint
27
Assistant technique web
28
Blocker/rigger
29
Bruiteur
30
Cadreur/OPV
31
Chargé d'enquête/de recherche
32
Chargé de postproduction
33
Chargé de production
34
Chargé de sélection
35
Chauffeur
36
Chauffeur de salle
37
Chef constructeur
38
Chef costumier
39
Chef d'équipe de décor
40
Chef décorateur
41
Chef électricien
42
Chef machiniste
43
Chef maquilleur
44
Chef monteur
45
Chef OPS/ingénieur du son
46
Chef OPV
47
Coiffeur
48
Coiffeur perruquier
49
Collaborateur artistique
50
Collaborateur de sélection
51
Comptable de production
52
Concepteur web
53
Conducteur de groupe
54
Conformateur
55
Conseiller artistique d'émission
56
Conseiller technique à la réalisation
57
Constructeur de décor
58
Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)
59
Coordinateur de diffusion web
60
Coordinateur d'émission
61
Coordinateur de production web
62
Costumier
63
Créateur de costumes
64
Décorateur
65
Designer web
66
Dessinateur en décor
67
Directeur artistique
68
Directeur de collection/directeur de programmation
69
Directeur de jeux
70
Directeur de la distribution
71
Directeur de postproduction
72
Directeur de production
73
Directeur de sélection
74
Directeur des dialogues
75
Directeur photo
76
Documentaliste
77
Dresseur
78
Editeur artistique web
79
Electricien/éclairagiste
80
Electricien déco/machiniste déco
81
Enquêteur/recherchiste
82
Ensemblier décorateur
83
Etalonneur
84
Gestionnaire de diffusion internet (traffic manager)
85
Habilleur
86
Illustrateur sonore
87
Infographiste
88
Ingénieur de la vision
89
Ingénieur de la vision adjoint
90
Intervenant
91
Machiniste
92
Maçon de décor
93
Maquilleur et coiffeur effets spéciaux
94
Maquilleur
95
Menuisier-traceur-toupilleur de décor
96
Métallier-serrurier-mécanicien de décor
97
Mixeur
98
Mixeur (pour les directs ou les conditions du direct)
99
Monteur
100
Opérateur de transfert et de traitement numérique
101
Opérateur magnétoscope/ Opérateur magnéto ralenti
102
Opérateur régie vidéo
103
Opérateur spécial (Steadicamer)
104
Opérateur synthétiseur
105
Opérateur web/opérateur multicam web
106
OPS
107
Peintre de décor
108
Peintre en lettres/en faux bois de décor
109
Perchiste/1er assistant son
110
Photographe de plateau
111
Préparateur de questions
112
Producteur artistique
113
Producteur exécutif
114
Programmateur artistique d'émission
115
Prothésiste
116
Pupitreur lumière
117
Régisseur/responsable des repérages
118
Régisseur adjoint
119
Régisseur de plateau/chef de plateau
120
Régisseur d'extérieurs
121
Régisseur général
122
Régulateur de stationnement
123
Répétiteur
124
Responsable d'enquête/de recherche
125
Responsable de questions
126
Responsable des enfants
127
Rippeur
128
Scripte
129
Secrétaire de production
130
Staffeur de décor
131
Storyboarder
132
Styliste
133
Superviseur d'effets spéciaux
134
Tapissier de décor
135
Technicien de développement web
136
Technicien instrument/backliner
137
Technicien truquiste
138
Technicien vidéo
139
Technicien vidéo web
140
Truquiste
2° Au deuxième alinéa du point 2 les mots : « la convention collective de l'exploitation cinématographique » sont remplacés par les mots : « la convention collective de la production cinématographique » ;
3° Les tableaux du point 3 sont remplacés par les tableaux suivants :
Son
1
Ingénieur du son
2
Mixeur
3
Programmeur musical
4
Bruiteur
5
Sonorisateur
6
Technicien des instruments/technicien backliner
7
Monteur son
8
Perchman-perchiste
9
1er assistant son
10
Preneur de son/opérateur du son
11
Illustrateur sonore
12
Régisseur son/technicien son
13
Assistant son
14
2e assistant son
Image graphisme
1
Directeur de la photo/chef OPV
2
Cadreur/Cameraman/OPV
3
Assistant cadreur/Cameraman/OPV
4
Animateur (Vidéogramme d'animation)
5
Chauffeur de salle
6
Illustrateur
7
Photographe
8
Présentateur
9
Ingénieur de la vision
10
Technicien vidéo
11
1er assistant : cadreur/cameraman/OPV
12
2e assistant : cadreur/cameraman/ OPV
13
Rédacteur
14
Opérateur magnétoscope
15
Opérateur magnétoscope ralenti
16
Opérateur projectionniste
17
Opérateur prompteur
18
Opérateur régie vidéo
19
Opérateur synthétiseur
Réalisation
1
Conseiller technique à la réalisation
2
Script
3
1er assistant réalisateur
4
Assistant réalisateur
5
2e assistant réalisateur
Régie
1
Régisseur général
2
Régisseur/régisseur adjoint
3
Régisseur de plateau/chef de plateau
4
Aide de plateau/assistant de plateau
5
Régisseur d'orchestre
Production-postproduction
1
Directeur de production
2
Directeur de postproduction/chargé de postproduction
3
Monteur truquiste/truquiste
4
Directeur artistique de production
5
Répétiteur
6
Chargé de production
7
Directeur de la distribution artistique
8
Administrateur de production
9
Conseiller artistique de production
10
Coordinateur d'écriture (script éditeur)
11
Documentaliste/iconographe
12
Monteur/chef monteur
13
Assistant monteur/monteur adjoint
14
Assistant du directeur de la distribution artistique
15
Assistant du directeur de la production artistique
16
Assistant de production
17
Assistant de postproduction
18
Secrétaire de production
19
Traducteur/interprète
20
Copiste
21
Coordinateur, directeur musical
Maquillage-coiffure
1
Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier
2
Styliste
3
Maquilleur/Maquilleur posticheur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur/Assistant du maquilleur
4
Costumier/chef costumier
5
Coiffeur/chef coiffeur/Assistant du coiffeur
6
Habilleur
7
Assistant du styliste
8
Concepteur maquillage
9
Concepteur coiffure
Lumière
1
Eclairagiste
2
Electricien/chef électricien
3
Technicien lumière
Décoration-machiniste
1
Tapissier décorateur
2
Décorateur/chef décorateur/assistant décorateur/Architecte décorateur
3
Constructeur/chef constructeur
4
Conducteur de groupe/groupman
5
Ensemblier/assistant ensemblier
6
Machiniste/chef machiniste
7
Maquettiste staffeur
8
Staffeur/chef staffeur
9
Menuisier/chef menuisier
10
Chef peintre décorateur/Chef peintre
11
Peintre décorateur/
12
Sculpteur décorateur/chef sculpteur décorateur
13
Tapissier
14
Accrocheur rigger
15
Technicien plateau
16
Accessoiriste
4° Le quatrième tableau de la liste B (« spectacle vivant ») du point 4 est remplacé par le tableau suivant :
Lumière
1
Designer lumière
2
Eclairagiste
3
Régisseur lumière
4
Chef poursuiteur
5
Pupitreur lumière
6
Technicien lumière
7
Programmeur/encodeur lumière
8
Assistant lumière
9
Poursuiteur
10
Aide lumière
11
Designer/ concepteur laser
12
Technicien laser
13
Assistant laser
5° Les tableaux figurant aux points 6 et 7 sont remplacés par les tableaux suivants :
Salariés du spectacle vivant subventionné
1
Accessoiriste
2
Administrateur de production
3
Administrateur de tournée
4
Architecte décorateur
5
Armurier
6
Artificier/technicien de pyrotechnie
7
Attaché de production/chargé de production
8
Bottier
9
Chapelier/modiste
10
Cintrier
11
Coiffeur/posticheur
12
Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe /du directeur musical
13
Concepteur des éclairages/éclairagiste
14
Concepteur des coiffures/ des maquillages et des perruques.
15
Concepteur du son/ingénieur du son
16
Conseiller technique
17
Costumier
18
Décorateur
19
Directeur de production
20
Directeur technique
21
Dramaturge
22
Electricien
23
Ensemblier
24
Habilleur
25
Lingère/repasseuse/retoucheuse
26
Machiniste/constructeur de décors et structures
27
Maquilleur
28
Menuisier de décors
29
Monteur de structures
30
Monteur son
31
Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO
32
Opérateur son/preneur de son
33
Peintre de décors
34
Peintre décorateur
35
Perruquier
36
Réalisateur coiffures, perruques
37
Réalisateur costumes
38
Réalisateur lumière
39
Réalisateur maquillages, masque
40
Réalisateur son
41
Régisseur/régisseur de production
42
Régisseur d'orchestre
43
Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)
44
Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique
45
Régisseur général
46
Régisseur lumière
47
Régisseur plateau son (retours)
48
Régisseur son
49
Répétiteur/souffleur
50
Rigger (accrocheur)
51
Scénographe
52
Sculpteur
53
Serrurier/serrurier métallier de théâtre
54
Staffeur
55
Sur/ sous titreur
56
Tailleur/couturier
57
Tapissier
58
Technicien console
59
Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)
60
Technicien de plateau
61
Technicien effets spéciaux
62
Technicien instruments de musique (backline)
63
Technicien lumières
64
Technicien son/technicien HF
65
Technicien de sécurité (cirques)
66
Technicien groupe électrogène (groupman)
67
Teinturier coloriste
Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial
68
Cadreur
69
Chef opérateur
70
Monteur
71
Opérateur image/pupitreur
72
Opérateur vidéo
73
Projectionniste
74
Régisseur audiovisuel/vidéo
75
Technicien vidéo
Salariés du spectacle vivant privé
1
Accessoiriste
2
Administrateur de production
3
Administrateur de tournée
4
Architecte décorateur
5
Armurier
6
Artificier/technicien de pyrotechnie
7
Attaché de production/chargé de production
8
Cintrier
9
Coiffeur/posticheur
10
Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe /du directeur musical
11
Concepteur artificier
12
Concepteur des éclairages/éclairagiste/concepteur lumière
13
Concepteur du son/ingénieur du son
14
Constructeur de décor
15
Costumier
16
Décorateur
17
Directeur artistique
18
Directeur de production
19
Directeur technique
20
Dramaturge
21
Electricien
22
Ensemblier
23
Garçon ou fille d'orchestre
24
Habilleur
25
Lingère/repasseuse/retoucheuse
26
Machiniste/
27
Maquilleur
28
Menuisier
29
Monteur de structure
30
Monteur son
31
Opérateur lumière
32
Opérateur son/preneur de son
33
Peintre de décor
34
Peintre décorateur
35
Perruquier
36
Plumassier
37
Poursuiteur
38
Technicien prompteur
39
Réalisateur coiffure/perruques
40
Réalisateur costumes
41
Réalisateur lumière
43
Réalisateur son/sonorisateur
44
Régisseur/régisseur de production
45
Régisseur d'orchestre/régisseur de chœur
46
Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)
47
Régisseur de scène
48
Régisseur général
49
Régisseur lumière
50
Régisseur plateau
51
Régisseur son
52
Répétiteur/souffleur
53
Rigger
54
Scénographe
55
Sculpteur
58
Tailleur/couturier
59
Tapissier
60
Technicien CAO-PAO
61
Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)
62
Technicien de plateau/technicien hydraulique/cariste de spectacles
63
Technicien effets spéciaux
64
Technicien instruments de musique (backline)
65
Technicien lumière
66
Technicien son/technicien HF
67
Technicien groupe électrogène (groupman woman)
Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial
68
Cadreur
69
Chef opérateur
70
Monteur
71
Opérateur image/pupitreur
72
Opérateur vidéo
73
Projectionniste
74
Régisseur audiovisuel
75
Technicien vidéo
6° Le point 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790 pour l'annexe spectacle uniquement)
« Employeurs
« L'employeur doit être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, être affilié à la Caisse des congés du spectacle et son activité principale doit relever de la convention collective des Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) et être répertoriée par le code NAF 93.21 Z : « activités des parcs d'attractions et parcs à thème.
« Salariés
« L'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans l'une des listes correspondant spectacle vivant subventionné (6) ou au spectacle vivant privé (7) selon la qualification de son employeur en application de l'article 1 de l'accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant.
« Si l'employeur est une entreprise du secteur privé tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 7 correspondant au spectacle vivant privé (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin).
« Si l'employeur est une entreprise du secteur public tel que défini à l'article 1er de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste 6 correspondant au spectacle vivant subventionné (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin). »
7° Au point 10 :
a) Au sixième alinéa, après les mots : « fonctions suivantes », sont ajoutés les mots : « (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) » ;
b) Les tableaux sont remplacés par les tableaux suivants :
Filière tronc commun
Filière tronc commun réalisation
1
Directeur de l'image/photo
2
Directeur artistique
3
Directeur d'écriture
4
Directeur/superviseur de projet
5
Directeur/superviseur de projet adjoint
6
Storyboarder
7
1er assistant réalisateur
8
Scripte
9
2e assistant réalisateur
10
Coordinateur d'écriture
11
Assistant storyboarder
Filière tronc commun conception/fabrication des éléments
12
Directeur décor
13
Dessinateur d'animation
14
Superviseur pipeline
15
Infographiste pipeline
16
Assistant infographiste pipeline
17
Directeur/superviseur rigging et set up
18
Infographiste rigging/set up
19
Assistant infographiste rigging/set up
20
Décorateur
21
Assistant décorateur
22
Coloriste
Filière tronc commun lay-out
23
Directeur/superviseur lay-out
24
Infographiste lay-out
25
Assistant infographiste lay-out
Filière tronc commun animation
26
Directeur/superviseur d'animation
27
Chef assistants animateurs
28
Animateur
29
Assistant animateur
Filière tronc commun compositing
30
Directeur/superviseur compositing
31
Infographiste compositing
32
Assistant infographiste compositing
Filière tronc commun postproduction
33
Directeur technique de postproduction
34
Ingénieur du son
35
Responsable technique post prod
36
Bruiteur
37
Directeur stéréographe
38
Stéréographe
39
Assistant stéréographe
40
Monteur d'image/son/animatique
41
Assistant monteur d'image /son/ animatique
42
Etalonneur numérique
43
Assistant étalonneur numérique
44
Détecteur d'animation
45
Opérateur son
46
Assistant opérateur son
Filière tronc commun technique
47
Infographiste développeur
48
Responsable d'exploitation
49
Administrateur système et réseaux
50
Technicien système réseau et maintenance
51
Opérateur système réseau et maintenance
52
Superviseur data et calcul
53
Opérateur data et calcul
Filière tronc commun production
54
Directeur de production
55
Superviseur de production
56
Administrateur de production
57
Chargé de production
58
Comptable de production
59
Coordinateur de production
60
Assistant de production
61
Directeur technique
62
Infographiste technique
63
Assistant infographique technique
Filière animation 2D conception/fabrication des éléments
64
Chef modèles couleurs
65
Assistant dessinateur
Filière animation 2D lay out
66
Dessinateur lay out
Filière animation 2D animation
67
Animateur feuilles d'exposition
68
Intervalliste
Filière animation 2D traçage, scan et colorisation
69
Vérificateur d'animation
70
Vérificateur trace colorisation
71
Responsable scan
72
Traceur
73
Gouacheur
74
Opérateur scan
Filière animation 3D
Filière animation 3D conception et fabrication des éléments
75
Directeur/superviseur de modélisation
76
Directeur/superviseur textures et shading
77
Directeur effets dynamiques et des simulations
78
Designer
79
Sculpteur 3D
80
Assistant sculpteur 3D
81
Infographiste de modélisation
82
Assistant infographiste de modélisation
83
Infographiste textures et shading
84
Assistant infographiste textures et shading
85
Infographiste d'effets dynamiques/simulations
86
Assistant infographiste d'effets dynamiques/simulations
Filière animation 3D rendu et éclairage
87
Directeur/superviseur rendu éclairage
88
Infographiste rendu éclairage
89
Assistant infographiste rendu éclairage
90
Directeur matte painting
91
Infographiste matte painter
92
Assistant infographiste matte painter
Filière animation 3D effets visuels numériques
93
Directeur des effets visuels numériques
94
Infographiste des effets visuels numériques
95
Assistant infographiste des effets visuels numériques
Filière volume
96
Animateur volume
97
Décorateur volume
98
Opérateur volume
99
Plasticien volume
100
Accessoiriste volume
101
Technicien effets spéciaux volume
102
Mouleur volume
103
Assistant animateur volume
104
Assistant décorateur volume
105
Assistant opérateur volume
106
Assistant plasticien volume
107
Assistant accessoiriste volume
108
Assistant mouleur volume
109
Mécanicien volume
110
Assistant mécanicien volume
Filière motion capture
Filière motion capture tournage mocap
111
Superviseur mocap
112
Opérateur capture de mouvement
113
Assistant opérateur capture de mouvement
114
Opérateur retouche en temps réel
115
Assistant opérateur retouche en temps réel
116
Opérateur traitement et intégration
117
Assistant opérateur traitement et intégration
118
Opérateur headcam
119
Assistant opérateur headcamVersions
Au cinquième alinéa de l'article 13 du point 1.2 du chapitre 1er de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 modifié susvisé, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».Versions
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud