Publics concernés : les citoyens et électeurs français, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France jouissant de leurs droits civils et politiques, les candidats, les autorités publiques concernées par l'organisation des élections, les partis et groupements politiques.
Objet : le décret procède à diverses adaptations dans la partie réglementaire du code électoral pour l'application des dispositions de son article L. 438, modifié par le titre Ier de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.
Notice : le décret vise à préciser les mesures d'application des nouvelles dispositions législatives relatives aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées de la Polynésie française.
Il procède à la suppression dans la partie réglementaire du code électoral de toute référence à la distinction entre les communes de moins ou de plus de 3 500 habitants, composées ou non de communes associées de moins ou de plus de 1 000 habitants. En effet, cette distinction a été supprimée dans la partie législative du code par la loi du 5 décembre 2016.
La structure de la partie réglementaire du chapitre III du titre VI du livre V du même code relatif aux dispositions particulières applicables à l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française est modifiée pour intégrer une section spécifique dédiée aux dispositions réglementaires applicables dans les communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées.
En outre, il procède à la réécriture technique de l'article R. 265 du même code, afin d'améliorer l'intelligibilité des conditions d'application du régime des élections municipales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En raison de l'absence d'élection de conseillers communautaires dans ces deux collectivités, il ajoute la précision que l'article R. 128-3 ne s'y applique pas.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 novembre 2019 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 30 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
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