Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-1 (5°) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 ;
Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 15 mars 2018 ;
Considérant que dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, le Comité économique des produits de santé estime nécessaire de fixer, en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 susvisés, une base de remboursement faisant l'objet d'un tarif unifié, correspondant au prix de cession et au tarif de responsabilité les plus bas constatés parmi les spécialités concernées, pour le groupe générique « ACIDE CARGLUMIQUE 200 mg »,
Décide :
Fait le 15 mars 2018.
Pour le comité économique des produits de santé :
Le président,
M.-P. Planel
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