Arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des achats de vendanges, de moûts et de vins

NOR : AGRT1722651A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/4/AGRT1722651A/jo/texte
JORF n°0188 du 12 août 2017
Texte n° 63

Version initiale


Publics concernés : les entrepositaires agréés ayant pour activité la récolte et la vinification de leurs vendanges.
Objet : le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions et limites des achats de vendanges, de moûts ou de vin réalisés par un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément au point III de l'article 302 G du code général des impôts, les entrepositaires agréés ayant pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte ont la possibilité de recourir au système dit des « achats de vendanges, de moûts ou de vins » dans des circonstances particulières, sans que cela soit considéré comme un changement d'activité du point de vue de la fiscalité douanière.
Référence : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/)


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil :
Vu le code général des impôts et son annexe II ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles,
Arrêtent :


  • Les entrepositaires agréés qui ont pour activité la récolte et la vinification de leurs vendanges et qui sont touchés par des phénomènes climatiques défavorables mentionnés à l'article 1er du décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 susvisé ont la possibilité d'acheter des vendanges et des moûts en raison du déficit de récolte, sans avoir à prendre un second numéro d'accises pour une activité visée au point 3 du I. de l'article 302 G du code général des impôts susvisé, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
    1° Un arrêté du préfet de département précise pour la campagne concernée les aires de production touchées par des phénomènes climatiques défavorables ayant entraîné des pertes de récolte significatives ;
    2° Le volume des vendanges achetées ne peut avoir pour effet de permettre au viticulteur acquéreur de produire, après incorporation des vendanges achetées à sa propre récolte, plus de 80 % de sa production moyenne de vin déclarée au cours des cinq dernières campagnes ;
    3° Les vendanges achetées doivent être reprises et individualisées sur la déclaration de récolte et de production du viticulteur acheteur, et retracées dans son registre vitivinicole ;
    4° Les vendanges acquises sont déplacées sous couvert des documents d'accompagnement prévus à l'article 466 du code général des impôts, validés et portant la mention, le cas échéant, de l'indication géographique.


  • Les entrepositaires agréés qui ont pour activité la récolte et la vinification de leurs vendanges peuvent acheter, sous leur numéro d'accises, des vendanges, des moûts et des vins, dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :
    1° Les quantités de produits achetées ne peuvent dépasser 5 % de la récolte et de la production de la campagne en cours de l'acheteur. Cette limite de 5 % s'entend par dénomination et par couleur, et ne peut pas faire l'objet de compensations ;
    2° Ces achats ne sont pas revendus en l'état mais incorporés aux récoltes et productions de l'acheteur sans pouvoir être individualisés. Ils sont assemblés aux produits de même dénomination et de même couleur ;
    3° Nonobstant les points 1° et 2° du présent article, dans le cadre de la réalisation de coupage pour l'élaboration d'une cuvée telle que définie au point 12 paragraphe c de la partie IV de l'annexe II du règlement (UE) n° 1308/2013, l'entrepositaire agréé peut acheter des volumes représentant jusqu'à 5 % de sa récolte sans restriction de dénomination ou de couleur. Ces achats ne sont pas revendus en l'état mais incorporés aux récoltes et productions des acheteurs sans pouvoir être individualisés ;
    4° Les entrepositaires agréés retracent ces achats dans leurs registres vitivinicoles ;
    5° Ces achats doivent circuler sous couvert des documents d'accompagnement prévus à l'article 466 du code général des impôts pour les vendanges et moûts, et du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du même code pour le vin.


  • Les raisins, moûts et vins objets de l'achat sont issus de volumes qui respectent le rendement autorisé.
    Les vins issus des achats visés aux articles 1er et 2 respectent la réglementation relative à l'élaboration, à la désignation et à la commercialisation des produits vitivinicoles.


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux associés coopérateurs qui ont le statut d'entrepositaire agréé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 août 2017.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises : chef du service développement des filières et de l'emploi,
H. Durand


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz

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