Arrêté du 11 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

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NOR : ESRR1720433A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/11/ESRR1720433A/jo/texte

Texte n°30

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La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2017/114/F ;
Vu le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 modifié relatif aux autorisations délivrées en application de la loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales,
Arrête :


  • L'arrêté du 31 mars 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent arrêté.


  • Le cinquième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Couloir de vol ” » : volume dans lequel le véhicule de lancement est susceptible d'évoluer compte tenu des dispersions normales ; »


  • Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « du troisième alinéa de l'article 23 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « du 3 de l'article 23 du présent arrêté ».


  • Au second alinéa de l'article 13, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 11 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « au 4 de l'article 11 du présent arrêté ».


  • Dans la première phrase du 2 de l'article 16, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 1 du présent article ».


  • Au 9° de l'article 17, les mots : « des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 21 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « des 4,5,6 et 7 de l'article 21 du présent arrêté ».


  • L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 20.-Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes.
    « 1. Pour la somme des risques de dommages catastrophiques, l'opérateur de lancement doit respecter les objectifs quantitatifs suivants, exprimés en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif) :
    « a) Risque au lancement :
    « 2* 10-5 pour l'ensemble de la phase de lancement, comprenant la prise en compte des cas dégradés du système de lancement et incluant la retombée des éléments prévus de se détacher du lanceur sans être mis en orbite ;
    « 10-7 par retombée nominale d'élément pour les éléments prévus de se détacher du lanceur sans être mis en orbite, conformément au 1 de l'article 23 du présent arrêté.
    « b) Risque à la rentrée :
    « 2* 10-5 pour la phase de retour de chaque élément du lanceur mis en orbite dans le cadre d'une rentrée atmosphérique contrôlée, incluant, conformément au 1 de l'article 23 du présent arrêté, une allocation spécifique de 10-7 pour le retour nominal de l'élément. L'opérateur de lancement met en œuvre cette rentrée contrôlée conformément aux 1 et 5 de l'article 21 du présent arrêté.
    « En cas d'impossibilité dûment justifiée de procéder à une rentrée atmosphérique contrôlée telle que prévue ci-dessus, l'opérateur de lancement doit faire ses meilleurs efforts pour respecter un objectif quantitatif de 10-4 pour la phase de retour de chaque élément du lanceur mis en orbite. Dans ce cas, les choix d'architecture et des matériaux des éléments mis en orbite faisant l'objet d'une rentrée non contrôlée doivent être justifiés vis-à-vis de l'objectif de limiter le nombre et l'énergie (cinétique et explosible) des fragments susceptibles d'atteindre le sol.
    « 2. Les exigences mentionnées au 1 du présent article doivent être évaluées avec une méthode de calcul prenant en compte :


    «-l'ensemble des phénmènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique (phase de montée, retombée d'étage après séparation, rentrée atmosphérique d'un étage mis en orbite) ;
    «-les trajectoires avant fragmentation (atmosphérique ou extra-atmosphérique), en fonction des instants de vol et des pannes considérées ;
    «-les scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants, à la rentrée ou à la neutralisation du véhicule de lancement ;
    «-la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;
    «-la fiabilité du lanceur pour la phase de lancement ;
    «-la fiabilité de la manœuvre de désorbitation de l'élément propulsif du lanceur mis en orbite, dans le cas de la rentrée contrôlée.


    « 3. Des allocations quantitatives spécifiques pour un risque de dommage catastrophique particulier peuvent être prescrites, dans le respect des objectifs mentionnés au 1 du présent article, conformément à l'article 5 du décret du 9 juin 2009 susvisé. »


  • L'article 21 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du 3, les mots : « inférieure à 103 » sont remplacés par les mots : « inférieure à 10-3 » ;
    2° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5. Respect zone A
    « a) Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, après la fin de la phase de lancement, ses éléments constitutifs mis sur des orbites traversant la région protégée A soient désorbités dans le cadre d'une rentrée atmosphérique contrôlée.
    « b) En cas d'impossibilité, dûment justifiée, à respecter cette disposition, il doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que ses éléments constitutifs ne soient plus présents dans la région protégée A, vingt-cinq ans après la fin de la phase de lancement. Ce résultat est obtenu de préférence par une rentrée atmosphérique non contrôlée ou, à défaut, par la mise sur une orbite dont le périgée reste, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, au-dessus de la région protégée A.
    « c) Si l'orbite visée par les éléments constitutifs du lanceur après les manœuvres de retrait de service est dans ou traverse la zone A et a une excentricité inférieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées aux a) et b) du 5 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,5 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles.
    « d) Si l'orbite visée par les éléments constitutifs du lanceur après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées aux a) et b) du 5 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées. »
    3° Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6. Respect zone B
    « a) Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, après la fin de la phase de lancement, ses éléments constitutifs mis sur une orbite incluse dans ou traversant la région protégée B soient mis sur une orbite n'interférant pas avec cette région au-delà d'une année. Cette orbite doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, le lanceur ou ses éléments constitutifs ne reviennent pas dans la région protégée B dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération.
    « b) Si l'orbite visée par les éléments constitutifs du lanceur après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées au a) du 6 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées. ».
    4° Au 7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
    « La probabilité de pouvoir réaliser avec succès les manœuvres de retrait de service mentionnées aux 4,5 et 6 du présent article doit être au moins de 0,9. »


  • A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 29, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : «, ainsi que la durée maximale de l'opération spatiale prévue initialement. »


  • Au quatrième alinéa de l'article 34, les mots : « le respect du deuxième alinéa de l'article 45 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « le respect du 2 de l'article 45 du présent arrêté ».


  • L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 40.-Protection de l'environnement spatial.
    « Les systèmes mis en œuvre par l'opérateur doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à respecter les dispositions suivantes :
    « 1. Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ne pas générer de débris au cours des opérations nominales de l'objet spatial.
    « La disposition ci-dessus n'est pas applicable :


    «-aux systèmes pyrotechniques. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer des produits de taille supérieure ou égale à 1 mm dans leur plus grande dimension ;
    «-aux propulseurs à poudre. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de débris de combustion de taille supérieure ou égale à 1 mm dans la région protégée B. S'agissant de la conception et de l'utilisation des propulseurs à poudre, l'opérateur met en œuvre des méthodes permettant d'éviter de mettre durablement en orbite des produits de combustion solide qui pourraient contaminer la région protégée A.


    Toutefois la libération en orbite d'un unique module de propulsion additionnel est admise. Ce module, en tant qu'objet spatial, doit respecter l'ensemble des dispositions de la troisième partie du présent arrêté.
    « 2. La probabilité d'occurrence d'une désintégration accidentelle doit être inférieure à 10-3 jusqu'à la fin de vie de l'objet spatial.
    « Son calcul doit inclure les modes de pannes des systèmes de propulsion et de puissance, les mécanismes et les structures, mais ne prend pas en compte les impacts extérieurs.
    « En cas de détection d'une situation entraînant une telle défaillance, l'opérateur doit pouvoir planifier et mettre en œuvre des mesures correctives afin d'éviter toute désintégration.
    « 3. Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que, à l'issue de la phase de retrait de service :


    «-toutes les réserves d'énergie à bord soient épuisées de façon permanente ou placées dans un état tel qu'elles ne présentent pas de risque de générer des débris ;
    «-tous les moyens de production d'énergie à bord soient désactivés de façon permanente ;
    «-toutes les capacités d'émission radioélectrique de la plateforme et de la charge utile doivent être interrompues de façon permanente.


    « Les dispositions du 3 du présent article ne sont pas applicables aux rentrées contrôlées.
    « 4. Respect zone A
    « a) Les systèmes équipés d'éléments propulsifs permettant de modifier l'orbite doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que l'objet spatial ne soit plus présent dans la région protégée A vingt-cinq ans après avoir achevé sa phase opérationnelle sur une orbite traversant la région protégée A.
    « b) Ce résultat est obtenu, de préférence, par une rentrée atmosphérique ou, à défaut, par la mise sur une orbite stable dont le périgée reste, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, au-dessus de la région protégée A.
    « c) Les systèmes non équipés d'élément propulsif permettant de modifier l'orbite doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que l'objet spatial ne soit plus présent dans la région protégée A vingt-cinq ans après l'injection en orbite.
    « d) Si l'orbite visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service est dans ou traverse la zone A et a une excentricité inférieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées aux a), b) et c) du 4 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,5 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles.
    « e) Si l'orbite visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées aux a), b) et c) du 4 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées.
    « 5. Respect zone B
    « a) L'objet spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, lorsqu'il a achevé sa phase opérationnelle sur une orbite incluse dans ou traversant la région protégée B, il soit mis sur une orbite n'interférant pas avec cette région. Cette orbite doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, l'objet ne revienne pas dans la région protégée B.
    « b) Si l'orbite visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées au 5 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées.
    « c) Si l'orbite visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité inférieure à 0,1, elle doit permettre le respect des exigences édictées au 5 du présent article et être située au-dessus de la zone B.
    « 6. La probabilité de pouvoir réaliser avec succès les manœuvres de retrait de service mentionnées aux 3,4 et 5 du présent article doit être au moins de 0,85. Cette probabilité, qui n'inclut pas la disponibilité des ressources en énergie consommable, doit être calculée avant le lancement par l'opérateur sur la durée de la phase de maitrise pour laquelle le système a été qualifié et prend en compte tous les systèmes, sous-systèmes et équipements utilisables pour ces manœuvres, leurs niveaux de redondance éventuels et leur fiabilité.
    « 7. La probabilité, calculée avant le lancement et, à chaque instant pendant la mission, de disposer lors de l'engagement des manœuvres de retrait de service mentionnées aux 3,4 et 5 du présent article, des ressources en énergie consommables nécessaires aux manœuvres de fin de vie pour les réaliser avec succès, doit être au moins de 0,99. »


  • L'article 44 est ainsi modifié :
    1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1. S'agissant du retour d'un objet spatial, l'objectif quantitatif de sauvegarde, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 10-4. »
    2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2. Les dispositions mentionnées au 1 du présent article doivent être évaluées en prenant en compte :


    «-la stratégie de rentrée atmosphérique (contrôlée ou non contrôlée) ;
    «-la population à la date de rentrée prévue ;
    «-l'ensemble des phénomènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique ;
    «-les trajectoires avant fragmentation ;
    «-la modélisation des scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants à la rentrée ;
    «-la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;
    «-la fiabilité de l'objet spatial. »


  • L'article 55 est ainsi modifié :
    1° Le 4e alinéa est remplacé parles dispositions suivantes :
    « Dans ce cas, les dispositions du 6 de l'article 21 du présent arrêté ne sont pas applicables. En cas d'impossibilité dûment justifiée d'appliquer les dispositions du 5 de l'article 21 du présent arrêté, l'opérateur de lancement fait ses meilleurs efforts pour se rapprocher des seuils mentionnés. »
    2° Au 5e alinéa, les mots : « les dispositions du sixième alinéa de l'article 21 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « les dispositions du 6 de l'article 21 du présent arrêté »
    3° Le 11e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-s'agissant des dispositions des 3 à 7 de l'article 40 ainsi que celles de l'article 41, l'opérateur doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible compte tenu de la définition de l'objet spatial ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 juillet 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche et de l'innovation,
A. Beretz