Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Arrêtent :
I. - Les salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l'Etat et des ouvriers du livre relevant du ministère de la défense sont fixés conformément aux barèmes ci-après :
1) Ouvriers de l'Etat.
1.1. A compter du 1er juillet 2016 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
IV N
9,6612
8
0,2898
11,6898
V
10,3506
8
0,3105
12,5241
VI
11,5335
8
0,3460
13,9555
VII
12,7165
8
0,3815
15,3870
HG
14,4169
8
0,4325
17,4444
HCA
14,4169
8
0,4325
17,4444
HCB
17,0046
8
0,5101
20,5753
HCC
19,5922
8
0,5878
23,7068
1.2. A compter du 1er février 2017 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
IV N
9,7192
8
0,2916
11,7604
V
10,4128
8
0,3124
12,5996
VI
11,6028
8
0,3481
14,0395
VII
12,7928
8
0,3838
15,4794
HG
14,5035
8
0,4351
17,5492
HCA
14,5035
8
0,4351
17,5492
HCB
17,1067
8
0,5132
20,6991
HCC
19,7099
8
0,5913
23,8490
2) Chefs d'équipe.
2.1. A compter du 1er juillet 2016 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
IV N
11,5934
8
0,3571
14,0931
V
12,4207
8
0,3826
15,0989
VI
13,8402
8
0,4263
16,8243
VII
15,2598
8
0,4700
18,5498
HG
17,3003
8
0,5328
21,0299
H.C.A - CE
17,3003
8
0,5328
21,0299
H.C.B - CE
20,4055
8
0,6285
24,8050
H.C.C -CE
23,5106
8
0,7241
28,5793
2.2. A compter du 1er février 2017 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
IV N
11,6630
8
0,3592
14,1774
V
12,4954
8
0,3849
15,1897
VI
13,9234
8
0,4288
16,9250
VII
15,3514
8
0,4728
18,6610
HG
17,4042
8
0,5360
21,1562
H.C.A - CE
17,4042
8
0,5360
21,1562
H.C.B - CE
20,5280
8
0,6323
24,9541
H.C.C -CE
23,6519
8
0,7285
28,7514
3) Technicien à statut ouvrier.
3.1. A compter du 1er juillet 2016 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
T.2
12,1250
8
0,3638
14,6716
T.3
13,5297
8
0,4059
16,3710
T.4
15,2080
8
0,4562
18,4014
T.5
16,6201
8
0,4986
20,1103
T.5 bis
18,4093
8
0,5523
22,2754
T.6
19,4444
8
0,5833
23,5275
T.6 bis
20,9230
8
0,6277
25,3169
3.2. A compter du 1er février 2017 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
T.2
12,1978
8
0,3659
14,7591
T.3
13,6110
8
0,4083
16,4961
T.4
15,2993
8
0,4590
18,5123
T.5
16,7200
8
0,5016
20,2312
T.5 bis
18,5199
8
0,5556
22,4091
T.6
19,5612
8
0,5868
23,6688
T.6 bis
21,0487
8
0,6315
25,4692
4) Ouvriers du Livre.
4.1. A compter du 1er juillet 2016 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
E
12,8644
8
0,3859
15,5657
E + 4
13,3797
8
0,4014
16,1895
E + 8
13,8948
8
0,4168
16,8124
4.2. A compter du 1er février 2017 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
E
12,9416
8
0,3882
15,6590
E + 4
13,4600
8
0,4038
16,2866
E + 8
13,9782
8
0,4193
16,9133
5) Chef d'équipe du Livre.
5.1. A compter du 1er juillet 2016 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
C.E. E
15,4373
8
0,4755
18,7658
C.E. E + 4
16,0556
8
0,4945
19,5171
C.E. E + 8
16,6738
8
0,5136
20,2690
5.2. A compter du 1er février 2017 :
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 8e échelon
(en euros)
C.E. E
15,5299
8
0,4783
18,8780
C.E. E + 4
16,1520
8
0,4975
19,6345
C.E. E + 8
16,7738
8
0,5166
20,3900
II. - Les salaires des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l'Etat, des ouvriers du livre et des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chef d'équipe subissent des abattements de zones de résidence dans les conditions définies ci-après :
ZONES D'ABATTEMENT
TAUX D'ABATTEMENT
0
0,00 %
2
- 1,80 %
3
- 2,70 %
En application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit :
LIEU D'AFFECTATION
BASE
COEFFICIENT DE MAJORATION
Antilles - Guyane
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
1,40
La Réunion
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
1,63
Djibouti
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
2,50
Nouvelle Calédonie et Polynésie française
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
2,10
Dakar
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
2,19
Tunisie
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
- 1,79
- 1,59 au-delà de six années révolues
- 1,63 au-delà de neuf années révolues
- 1,12 au-delà de douze années révolues
Maroc
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
- 1,85
- 1,64 au-delà de six années révolues
- 1,38 au-delà de neuf années révolues
- 1,13 au-delà de douze années révolues
Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment :
-l'arrêté du 28 janvier 1981 pris pour l'application du décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
-l'arrêté du 13 octobre 1982 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Djibouti ;
-l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants au Maroc ;
-l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants en Tunisie ;
-l'arrêté du 26 septembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar ;
-l'arrêté du 21 novembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I.- Les dispositions du II de l'article 1er et des articles 2 à 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2016 ;
II. - A compter du 1er novembre 2017, le I de l'article 1er du présent arrêté est ainsi modifié :
1° Le 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1) Ouvriers de l'Etat.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N
9,7192
9
0,2916
12,0520
V
10,4128
9
0,3124
12,9120
VI
11,6028
9
0,3481
14,3876
VII
12,7928
9
0,3838
15,8632
HG
14,5035
9
0,4351
17,9843
HCA
14,5035
9
0,4351
17,9843
HGN
15,5187
9
0,4656
19,2435
HCB
17,1067
9
0,5132
21,2123
HCC
19,7099
9
0,5913
24,4403
HCD
21,0896
9
0,6327
26,1512
2° Le 2) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2) Chefs d'équipe.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N
11,6630
9
0,3592
14,5366
V
12,4954
9
0,3849
15,5746
VI
13,9234
9
0,4288
17,3538
VII
15,3514
9
0,4728
19,1338
HG
17,4042
9
0,5360
21,6922
H.C.A - CE
17,4042
9
0,5360
21,6922
HGN - CE
18,6225
9
0,5735
23,2105
H.C.B - CE
20,5280
9
0,6323
25,5864
H.C.C -CE
23,6519
9
0,7285
29,4799
H.C.D -CE
25,3075
9
0,7795
31,5435
3° Le 3) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3) Technicien à statut ouvrier.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
T.2
12,1978
9
0,3659
15,1250
T.3
13,6110
9
0,4083
16,8774
T.4
15,2993
9
0,4590
18,9713
T.5
16,7200
9
0,5016
20,7328
T.5 bis
18,5199
9
0,5556
22,9647
T.6
19,5612
9
0,5868
24,2556
T.6 bis
21,0487
9
0,6315
26,1007
T.7
22,3116
9
0,6694
27,6668
»
4° Le 4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4) Ouvriers du Livre.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
E
12,9416
9
0,3882
16,0472
E + 4
13,4600
9
0,4038
16,6904
E + 8
13,9782
9
0,4193
17,3326
5° Le 5) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5) Chef d'équipe du Livre.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
C.E. E
15,5299
9
0,4783
19,3563
C.E. E + 4
16,1520
9
0,4975
20,1320
C.E. E + 8
16,7738
9
0,5166
20,9066
Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2016.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 258,2 Ko