Arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense

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NOR : DEFH1637584A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/30/DEFH1637584A/jo/texte

Texte n°62

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Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Arrêtent :


  • I. - Les salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l'Etat et des ouvriers du livre relevant du ministère de la défense sont fixés conformément aux barèmes ci-après :
    1) Ouvriers de l'Etat.
    1.1. A compter du 1er juillet 2016 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    IV N

    9,6612

    8

    0,2898

    11,6898

    V

    10,3506

    8

    0,3105

    12,5241

    VI

    11,5335

    8

    0,3460

    13,9555

    VII

    12,7165

    8

    0,3815

    15,3870

    HG

    14,4169

    8

    0,4325

    17,4444

    HCA

    14,4169

    8

    0,4325

    17,4444

    HCB

    17,0046

    8

    0,5101

    20,5753

    HCC

    19,5922

    8

    0,5878

    23,7068


    1.2. A compter du 1er février 2017 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    IV N

    9,7192

    8

    0,2916

    11,7604

    V

    10,4128

    8

    0,3124

    12,5996

    VI

    11,6028

    8

    0,3481

    14,0395

    VII

    12,7928

    8

    0,3838

    15,4794

    HG

    14,5035

    8

    0,4351

    17,5492

    HCA

    14,5035

    8

    0,4351

    17,5492

    HCB

    17,1067

    8

    0,5132

    20,6991

    HCC

    19,7099

    8

    0,5913

    23,8490


    2) Chefs d'équipe.
    2.1. A compter du 1er juillet 2016 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    IV N

    11,5934

    8

    0,3571

    14,0931

    V

    12,4207

    8

    0,3826

    15,0989

    VI

    13,8402

    8

    0,4263

    16,8243

    VII

    15,2598

    8

    0,4700

    18,5498

    HG

    17,3003

    8

    0,5328

    21,0299

    H.C.A - CE

    17,3003

    8

    0,5328

    21,0299

    H.C.B - CE

    20,4055

    8

    0,6285

    24,8050

    H.C.C -CE

    23,5106

    8

    0,7241

    28,5793


    2.2. A compter du 1er février 2017 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    IV N

    11,6630

    8

    0,3592

    14,1774

    V

    12,4954

    8

    0,3849

    15,1897

    VI

    13,9234

    8

    0,4288

    16,9250

    VII

    15,3514

    8

    0,4728

    18,6610

    HG

    17,4042

    8

    0,5360

    21,1562

    H.C.A - CE

    17,4042

    8

    0,5360

    21,1562

    H.C.B - CE

    20,5280

    8

    0,6323

    24,9541

    H.C.C -CE

    23,6519

    8

    0,7285

    28,7514


    3) Technicien à statut ouvrier.
    3.1. A compter du 1er juillet 2016 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    T.2

    12,1250

    8

    0,3638

    14,6716

    T.3

    13,5297

    8

    0,4059

    16,3710

    T.4

    15,2080

    8

    0,4562

    18,4014

    T.5

    16,6201

    8

    0,4986

    20,1103

    T.5 bis

    18,4093

    8

    0,5523

    22,2754

    T.6

    19,4444

    8

    0,5833

    23,5275

    T.6 bis

    20,9230

    8

    0,6277

    25,3169


    3.2. A compter du 1er février 2017 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    T.2

    12,1978

    8

    0,3659

    14,7591

    T.3

    13,6110

    8

    0,4083

    16,4961

    T.4

    15,2993

    8

    0,4590

    18,5123

    T.5

    16,7200

    8

    0,5016

    20,2312

    T.5 bis

    18,5199

    8

    0,5556

    22,4091

    T.6

    19,5612

    8

    0,5868

    23,6688

    T.6 bis

    21,0487

    8

    0,6315

    25,4692


    4) Ouvriers du Livre.
    4.1. A compter du 1er juillet 2016 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    E

    12,8644

    8

    0,3859

    15,5657

    E + 4

    13,3797

    8

    0,4014

    16,1895

    E + 8

    13,8948

    8

    0,4168

    16,8124


    4.2. A compter du 1er février 2017 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    E

    12,9416

    8

    0,3882

    15,6590

    E + 4

    13,4600

    8

    0,4038

    16,2866

    E + 8

    13,9782

    8

    0,4193

    16,9133


    5) Chef d'équipe du Livre.
    5.1. A compter du 1er juillet 2016 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    C.E. E

    15,4373

    8

    0,4755

    18,7658

    C.E. E + 4

    16,0556

    8

    0,4945

    19,5171

    C.E. E + 8

    16,6738

    8

    0,5136

    20,2690


    5.2. A compter du 1er février 2017 :


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 8e échelon
    (en euros)

    C.E. E

    15,5299

    8

    0,4783

    18,8780

    C.E. E + 4

    16,1520

    8

    0,4975

    19,6345

    C.E. E + 8

    16,7738

    8

    0,5166

    20,3900


    II. - Les salaires des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l'Etat, des ouvriers du livre et des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chef d'équipe subissent des abattements de zones de résidence dans les conditions définies ci-après :


    ZONES D'ABATTEMENT

    TAUX D'ABATTEMENT

    0

    0,00 %

    2

    - 1,80 %

    3

    - 2,70 %


  • En application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit :


    LIEU D'AFFECTATION

    BASE

    COEFFICIENT DE MAJORATION

    Antilles - Guyane

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    1,40

    La Réunion

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    1,63

    Djibouti

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    2,50

    Nouvelle Calédonie et Polynésie française

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    2,10

    Dakar

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    2,19

    Tunisie

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    - 1,79
    - 1,59 au-delà de six années révolues
    - 1,63 au-delà de neuf années révolues
    - 1,12 au-delà de douze années révolues

    Maroc

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    - 1,85
    - 1,64 au-delà de six années révolues
    - 1,38 au-delà de neuf années révolues
    - 1,13 au-delà de douze années révolues


  • Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment :


    -l'arrêté du 28 janvier 1981 pris pour l'application du décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
    -l'arrêté du 13 octobre 1982 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Djibouti ;
    -l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants au Maroc ;
    -l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants en Tunisie ;
    -l'arrêté du 26 septembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar ;
    -l'arrêté du 21 novembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • I.- Les dispositions du II de l'article 1er et des articles 2 à 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2016 ;
    II. - A compter du 1er novembre 2017, le I de l'article 1er du présent arrêté est ainsi modifié :
    1° Le 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1) Ouvriers de l'Etat.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    IV N

    9,7192

    9

    0,2916

    12,0520

    V

    10,4128

    9

    0,3124

    12,9120

    VI

    11,6028

    9

    0,3481

    14,3876

    VII

    12,7928

    9

    0,3838

    15,8632

    HG

    14,5035

    9

    0,4351

    17,9843

    HCA

    14,5035

    9

    0,4351

    17,9843

    HGN

    15,5187

    9

    0,4656

    19,2435

    HCB

    17,1067

    9

    0,5132

    21,2123

    HCC

    19,7099

    9

    0,5913

    24,4403

    HCD

    21,0896

    9

    0,6327

    26,1512


    2° Le 2) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2) Chefs d'équipe.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    IV N

    11,6630

    9

    0,3592

    14,5366

    V

    12,4954

    9

    0,3849

    15,5746

    VI

    13,9234

    9

    0,4288

    17,3538

    VII

    15,3514

    9

    0,4728

    19,1338

    HG

    17,4042

    9

    0,5360

    21,6922

    H.C.A - CE

    17,4042

    9

    0,5360

    21,6922

    HGN - CE

    18,6225

    9

    0,5735

    23,2105

    H.C.B - CE

    20,5280

    9

    0,6323

    25,5864

    H.C.C -CE

    23,6519

    9

    0,7285

    29,4799

    H.C.D -CE

    25,3075

    9

    0,7795

    31,5435


    3° Le 3) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3) Technicien à statut ouvrier.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    T.2

    12,1978

    9

    0,3659

    15,1250

    T.3

    13,6110

    9

    0,4083

    16,8774

    T.4

    15,2993

    9

    0,4590

    18,9713

    T.5

    16,7200

    9

    0,5016

    20,7328

    T.5 bis

    18,5199

    9

    0,5556

    22,9647

    T.6

    19,5612

    9

    0,5868

    24,2556

    T.6 bis

    21,0487

    9

    0,6315

    26,1007

    T.7

    22,3116

    9

    0,6694

    27,6668


    »
    4° Le 4) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4) Ouvriers du Livre.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    E

    12,9416

    9

    0,3882

    16,0472

    E + 4

    13,4600

    9

    0,4038

    16,6904

    E + 8

    13,9782

    9

    0,4193

    17,3326


    5° Le 5) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5) Chef d'équipe du Livre.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    C.E. E

    15,5299

    9

    0,4783

    19,3563

    C.E. E + 4

    16,1520

    9

    0,4975

    20,1320

    C.E. E + 8

    16,7738

    9

    0,5166

    20,9066


  • Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2016.


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert