Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 01/11/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4
I. - Les salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l'Etat et des ouvriers du livre relevant du ministère de la défense sont fixés conformément aux barèmes ci-après :
1) Ouvriers de l'Etat.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N
9,7192
9
0,2916
12,0520
V
10,4128
9
0,3124
12,9120
VI
11,6028
9
0,3481
14,3876
VII
12,7928
9
0,3838
15,8632
HG
14,5035
9
0,4351
17,9843
HCA
14,5035
9
0,4351
17,9843
HGN
15,5187
9
0,4656
19,2435
HCB
17,1067
9
0,5132
21,2123
HCC
19,7099
9
0,5913
24,4403
HCD
21,0896
9
0,6327
26,1512
2) Chefs d'équipe.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N
11,6630
9
0,3592
14,5366
V
12,4954
9
0,3849
15,5746
VI
13,9234
9
0,4288
17,3538
VII
15,3514
9
0,4728
19,1338
HG
17,4042
9
0,5360
21,6922
H.C.A - CE
17,4042
9
0,5360
21,6922
HGN - CE
18,6225
9
0,5735
23,2105
H.C.B - CE
20,5280
9
0,6323
25,5864
H.C.C -CE
23,6519
9
0,7285
29,4799
H.C.D -CE
25,3075
9
0,7795
31,5435
3) Technicien à statut ouvrier.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
T.2
12,1978
9
0,3659
15,1250
T.3
13,6110
9
0,4083
16,8774
T.4
15,2993
9
0,4590
18,9713
T.5
16,7200
9
0,5016
20,7328
T.5 bis
18,5199
9
0,5556
22,9647
T.6
19,5612
9
0,5868
24,2556
T.6 bis
21,0487
9
0,6315
26,1007
T.7
22,3116
9
0,6694
27,66684) Ouvriers du Livre.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
E
12,9416
9
0,3882
16,0472
E + 4
13,4600
9
0,4038
16,6904
E + 8
13,9782
9
0,4193
17,3326
5) Chef d'équipe du Livre.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
C.E. E
15,5299
9
0,4783
19,3563
C.E. E + 4
16,1520
9
0,4975
20,1320
C.E. E + 8
16,7738
9
0,5166
20,9066II. - Les salaires des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l'Etat, des ouvriers du livre et des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chef d'équipe subissent des abattements de zones de résidence dans les conditions définies ci-après :
ZONES D'ABATTEMENT TAUX D'ABATTEMENT 0 0,00 % 2 - 1,80 % 3 - 2,70 % Article 2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4
En application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit :
LIEU D'AFFECTATION
BASE
COEFFICIENT DE MAJORATION
Antilles - Guyane
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
1,40
La Réunion
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
1,63
Djibouti
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
2,50
Nouvelle Calédonie et Polynésie française
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
2,10
Dakar
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
2,19
Tunisie
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
- 1,79
- 1,59 au-delà de six années révolues
- 1,63 au-delà de neuf années révolues
- 1,12 au-delà de douze années révolues
Maroc
Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole
- 1,85
- 1,64 au-delà de six années révolues
- 1,38 au-delà de neuf années révolues
- 1,13 au-delà de douze années révoluesArticle 3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4
Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.Article 4
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment :
-l'arrêté du 13 octobre 1982 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Djibouti ;-l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants au Maroc ;
-l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants en Tunisie ;
-l'arrêté du 26 septembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar ;
-l'arrêté du 21 novembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 28 janvier 1981
Art. 1, Art. 2, Art. 3
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4
I.- Les dispositions du II de l'article 1er et des articles 2 à 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2016 ;
II. - A compter du 1er novembre 2017, le I de l'article 1er du présent arrêté est ainsi modifié :
1° Le 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1) Ouvriers de l'Etat.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N
9,7192
9
0,2916
12,0520
V
10,4128
9
0,3124
12,9120
VI
11,6028
9
0,3481
14,3876
VII
12,7928
9
0,3838
15,8632
HG
14,5035
9
0,4351
17,9843
HCA
14,5035
9
0,4351
17,9843
HGN
15,5187
9
0,4656
19,2435
HCB
17,1067
9
0,5132
21,2123
HCC
19,7099
9
0,5913
24,4403
HCD
21,0896
9
0,6327
26,1512
2° Le 2) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2) Chefs d'équipe.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
IV N
11,6630
9
0,3592
14,5366
V
12,4954
9
0,3849
15,5746
VI
13,9234
9
0,4288
17,3538
VII
15,3514
9
0,4728
19,1338
HG
17,4042
9
0,5360
21,6922
H.C.A - CE
17,4042
9
0,5360
21,6922
HGN - CE
18,6225
9
0,5735
23,2105
H.C.B - CE
20,5280
9
0,6323
25,5864
H.C.C -CE
23,6519
9
0,7285
29,4799
H.C.D -CE
25,3075
9
0,7795
31,5435
3° Le 3) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3) Technicien à statut ouvrier.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
T.2
12,1978
9
0,3659
15,1250
T.3
13,6110
9
0,4083
16,8774
T.4
15,2993
9
0,4590
18,9713
T.5
16,7200
9
0,5016
20,7328
T.5 bis
18,5199
9
0,5556
22,9647
T.6
19,5612
9
0,5868
24,2556
T.6 bis
21,0487
9
0,6315
26,1007
T.7
22,3116
9
0,6694
27,6668
»
4° Le 4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4) Ouvriers du Livre.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
E
12,9416
9
0,3882
16,0472
E + 4
13,4600
9
0,4038
16,6904
E + 8
13,9782
9
0,4193
17,3326
5° Le 5) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5) Chef d'équipe du Livre.
GROUPE
SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)
NOMBRE D'ÉCHELONS
VALEUR DE L'ÉCHELON
(en euros)
SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)
C.E. E
15,5299
9
0,4783
19,3563
C.E. E + 4
16,1520
9
0,4975
20,1320
C.E. E + 8
16,7738
9
0,5166
20,9066Article 6
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4
Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2016.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert