Arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense

abrogée depuis le 01/07/2022abrogée depuis le 01 juillet 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

NOR : DEFH1637584A

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Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4

    I. - Les salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l'Etat et des ouvriers du livre relevant du ministère de la défense sont fixés conformément aux barèmes ci-après :

    1) Ouvriers de l'Etat.


    GROUPE


    SALAIRE HORAIRE


    minimum 1er échelon


    (en euros)


    NOMBRE D'ÉCHELONS


    VALEUR DE L'ÉCHELON


    (en euros)


    SALAIRE HORAIRE


    maximum 9e échelon


    (en euros)


    IV N


    9,7192


    9


    0,2916


    12,0520


    V


    10,4128


    9


    0,3124


    12,9120


    VI


    11,6028


    9


    0,3481


    14,3876


    VII


    12,7928


    9


    0,3838


    15,8632


    HG


    14,5035


    9


    0,4351


    17,9843


    HCA


    14,5035


    9


    0,4351


    17,9843


    HGN


    15,5187


    9


    0,4656


    19,2435


    HCB


    17,1067


    9


    0,5132


    21,2123


    HCC


    19,7099


    9


    0,5913


    24,4403


    HCD


    21,0896


    9


    0,6327


    26,1512


    2) Chefs d'équipe.


    GROUPE


    SALAIRE HORAIRE


    minimum 1er échelon


    (en euros)


    NOMBRE D'ÉCHELONS


    VALEUR DE L'ÉCHELON


    (en euros)


    SALAIRE HORAIRE


    maximum 9e échelon


    (en euros)


    IV N


    11,6630


    9


    0,3592


    14,5366


    V


    12,4954


    9


    0,3849


    15,5746


    VI


    13,9234


    9


    0,4288


    17,3538


    VII


    15,3514


    9


    0,4728


    19,1338


    HG


    17,4042


    9


    0,5360


    21,6922


    H.C.A - CE


    17,4042


    9


    0,5360


    21,6922


    HGN - CE


    18,6225


    9


    0,5735


    23,2105


    H.C.B - CE


    20,5280


    9


    0,6323


    25,5864


    H.C.C -CE


    23,6519


    9


    0,7285


    29,4799


    H.C.D -CE


    25,3075


    9


    0,7795


    31,5435


    3) Technicien à statut ouvrier.


    GROUPE


    SALAIRE HORAIRE


    minimum 1er échelon


    (en euros)


    NOMBRE D'ÉCHELONS


    VALEUR DE L'ÉCHELON


    (en euros)


    SALAIRE HORAIRE


    maximum 9e échelon


    (en euros)


    T.2


    12,1978


    9


    0,3659


    15,1250


    T.3


    13,6110


    9


    0,4083


    16,8774


    T.4


    15,2993


    9


    0,4590


    18,9713


    T.5


    16,7200


    9


    0,5016


    20,7328


    T.5 bis


    18,5199


    9


    0,5556


    22,9647


    T.6


    19,5612


    9


    0,5868


    24,2556


    T.6 bis


    21,0487


    9


    0,6315


    26,1007


    T.7


    22,3116


    9


    0,6694


    27,6668

    4) Ouvriers du Livre.


    GROUPE


    SALAIRE HORAIRE


    minimum 1er échelon


    (en euros)


    NOMBRE D'ÉCHELONS


    VALEUR DE L'ÉCHELON


    (en euros)


    SALAIRE HORAIRE


    maximum 9e échelon


    (en euros)


    E


    12,9416


    9


    0,3882


    16,0472


    E + 4


    13,4600


    9


    0,4038


    16,6904


    E + 8


    13,9782


    9


    0,4193


    17,3326


    5) Chef d'équipe du Livre.


    GROUPE


    SALAIRE HORAIRE


    minimum 1er échelon


    (en euros)


    NOMBRE D'ÉCHELONS


    VALEUR DE L'ÉCHELON


    (en euros)


    SALAIRE HORAIRE


    maximum 9e échelon


    (en euros)


    C.E. E


    15,5299


    9


    0,4783


    19,3563


    C.E. E + 4


    16,1520


    9


    0,4975


    20,1320


    C.E. E + 8


    16,7738


    9


    0,5166


    20,9066

    II. - Les salaires des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l'Etat, des ouvriers du livre et des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chef d'équipe subissent des abattements de zones de résidence dans les conditions définies ci-après :

    ZONES D'ABATTEMENT

    TAUX D'ABATTEMENT

    0

    0,00 %

    2

    - 1,80 %

    3

    - 2,70 %

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4


    En application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit :


    LIEU D'AFFECTATION

    BASE

    COEFFICIENT DE MAJORATION

    Antilles - Guyane

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    1,40

    La Réunion

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    1,63

    Djibouti

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    2,50

    Nouvelle Calédonie et Polynésie française

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    2,10

    Dakar

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    2,19

    Tunisie

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    - 1,79
    - 1,59 au-delà de six années révolues
    - 1,63 au-delà de neuf années révolues
    - 1,12 au-delà de douze années révolues

    Maroc

    Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

    - 1,85
    - 1,64 au-delà de six années révolues
    - 1,38 au-delà de neuf années révolues
    - 1,13 au-delà de douze années révolues

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4

    Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment :


    -l'arrêté du 13 octobre 1982 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Djibouti ;

    -l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants au Maroc ;

    -l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants en Tunisie ;

    -l'arrêté du 26 septembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar ;

    -l'arrêté du 21 novembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 28 janvier 1981
    Art. 1, Art. 2, Art. 3

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4


    I.- Les dispositions du II de l'article 1er et des articles 2 à 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2016 ;
    II. - A compter du 1er novembre 2017, le I de l'article 1er du présent arrêté est ainsi modifié :
    1° Le 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1) Ouvriers de l'Etat.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    IV N

    9,7192

    9

    0,2916

    12,0520

    V

    10,4128

    9

    0,3124

    12,9120

    VI

    11,6028

    9

    0,3481

    14,3876

    VII

    12,7928

    9

    0,3838

    15,8632

    HG

    14,5035

    9

    0,4351

    17,9843

    HCA

    14,5035

    9

    0,4351

    17,9843

    HGN

    15,5187

    9

    0,4656

    19,2435

    HCB

    17,1067

    9

    0,5132

    21,2123

    HCC

    19,7099

    9

    0,5913

    24,4403

    HCD

    21,0896

    9

    0,6327

    26,1512


    2° Le 2) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2) Chefs d'équipe.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    IV N

    11,6630

    9

    0,3592

    14,5366

    V

    12,4954

    9

    0,3849

    15,5746

    VI

    13,9234

    9

    0,4288

    17,3538

    VII

    15,3514

    9

    0,4728

    19,1338

    HG

    17,4042

    9

    0,5360

    21,6922

    H.C.A - CE

    17,4042

    9

    0,5360

    21,6922

    HGN - CE

    18,6225

    9

    0,5735

    23,2105

    H.C.B - CE

    20,5280

    9

    0,6323

    25,5864

    H.C.C -CE

    23,6519

    9

    0,7285

    29,4799

    H.C.D -CE

    25,3075

    9

    0,7795

    31,5435


    3° Le 3) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3) Technicien à statut ouvrier.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    T.2

    12,1978

    9

    0,3659

    15,1250

    T.3

    13,6110

    9

    0,4083

    16,8774

    T.4

    15,2993

    9

    0,4590

    18,9713

    T.5

    16,7200

    9

    0,5016

    20,7328

    T.5 bis

    18,5199

    9

    0,5556

    22,9647

    T.6

    19,5612

    9

    0,5868

    24,2556

    T.6 bis

    21,0487

    9

    0,6315

    26,1007

    T.7

    22,3116

    9

    0,6694

    27,6668


    »
    4° Le 4) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4) Ouvriers du Livre.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    E

    12,9416

    9

    0,3882

    16,0472

    E + 4

    13,4600

    9

    0,4038

    16,6904

    E + 8

    13,9782

    9

    0,4193

    17,3326


    5° Le 5) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5) Chef d'équipe du Livre.


    GROUPE

    SALAIRE HORAIRE
    minimum 1er échelon
    (en euros)

    NOMBRE D'ÉCHELONS

    VALEUR DE L'ÉCHELON
    (en euros)

    SALAIRE HORAIRE
    maximum 9e échelon
    (en euros)

    C.E. E

    15,5299

    9

    0,4783

    19,3563

    C.E. E + 4

    16,1520

    9

    0,4975

    20,1320

    C.E. E + 8

    16,7738

    9

    0,5166

    20,9066

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 4


    Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2016.


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert