Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport

NOR : VJSV1628124D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/VJSV1628124D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/2016-1387/jo/texte
JORF n°0242 du 16 octobre 2016
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : licenciés, fédérations sportives.
Objet : fixer les modalités de renouvellement de la licence qui ouvre droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives, notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat médical est exigé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions de renouvellement de la licence sportive. Il prévoit que la présentation d'un certificat médical est exigée lors d'un renouvellement de licence sur trois pour les licences permettant la participation aux compétitions et selon une fréquence déterminée par les fédérations lorsque cette licence ne permet pas la participation aux compétitions.
Références : les dispositions du code du sport modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment son article L. 231-2,
Décrète :

  • L'article D. 231-1-3 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. D. 231-1-3.-Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée :
    1° Tous les trois ans lorsqu'elle permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ;
    2° Selon une fréquence déterminée par les fédérations après avis de leur commission médicale prévue au 2.4.2 de l'annexe I-5, qui ne peut être inférieure à une fréquence d'une fois tous les trois ans, lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions.


  • L'article D. 231-1-4 du code du sportest ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, » sont remplacés par les mots : « lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif renseigne » ;
    2° Au second alinéa, les mots : « Il atteste » sont remplacés par les mots : « Le sportif ou son représentant légal atteste ».


  • Par dérogation aux articles D. 231-1-3 et D. 231-1-4 du code du sport, jusqu'au 30 juin 2017, le renouvellement d'une licence est soumis à la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.


  • Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


Le secrétaire d'Etat chargé des sports,
Thierry Braillard

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222,1 Ko
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