Arrêté du 8 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites

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NOR : AGRG1625592A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/8/AGRG1625592A/jo/texte

Texte n°34

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par les règlements (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2204 et (CE) n° 854/2004 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1375 du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;
Vu le règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-4, L. 231-1 et suivants, L. 234-1, R. 221-1 et R. 221-2, R. 231-12, R. 231-16 à R. 231-18 et R. 237-2 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005, modifié par l'arrêté du 17 juillet 2009, relatif à l'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2009 agréant NORMABEV en tant que gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites ;
Vu l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine,
Arrête :


  • Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé, les termes suivants sont supprimés : « par espèce ».


  • Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé est supprimé :
    « Pour la transmission électronique, l'engagement du détenteur est matérialisé par son adresse électronique. »


  • A l'annexe I de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
    1. Le titre est remplacé par la phrase suivante :


    « LES INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ».


    2. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :


    « 1. Pour les données définies au a, “relatives au statut de l'exploitation d'origine ou au statut régional sur le plan de la santé des animaux et si l'exploitation n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2015/1375 de la Commission”: l'ASDA pour les bovins, le document d'accompagnement pour les porcins, les certificats sanitaires pour les animaux originaires d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, les bases de données nationales reconnues, gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente, ou sur tout document défini par arrêté ou instruction du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la situation sanitaire. »
    3. Le point 3 est complété par une phrase ainsi rédigé :
    « Un engagement de l'éleveur à ne pas envoyer ses animaux sous délai d'attente de traitement médicamenteux à l'abattoir est inscrit au niveau de la signature sur l'ensemble des documents ICA des filières bovines, ovines/caprines et porcines sous la forme de la mention “je m'engage à ne pas envoyer des animaux à l'abattoir sous délai d'attente de traitement médicamenteux.” »


  • A l'annexe II de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
    1. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :


    « 1. Nature des ICA dans la filière bovine.
    « Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans la filière bovine sont :
    « A.-Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente “ viande ” n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.
    « B.-Animal provenant d'un troupeau, tel que défini au III de l'article 1er, ayant eu, en deux mois, deux cas de salmonellose clinique diagnostiqués par le vétérinaire traitant, le premier cas ayant été diagnostiqué il y a moins de six mois.
    « C.-Animal provenant d'un lot d'animaux d'élevage, tel que défini au III de l'article 1er, ayant fait l'objet, par retour du vétérinaire officiel, d'au moins une information sur la saisie d'abat, de partie de carcasse ou de carcasse pour le motif “ cysticercose ” dans les neuf derniers mois.
    « D.-Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; ce bovin fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.
    « E.-Animal présentant un risque qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations devront être issues du registre d'élevage. »


    2. Au deuxième alinéa du point 2, les mots : « particulières ou faisant l'objet d'une ICA pour le motif : “ cysticercose ” » sont remplacés par les mots : « notifiées par l'administration et/ ou par le détenteur ».
    3. Au premier alinéa du point 4, les mots : « du point 1 » sont remplacés par les mots : « du point 3 ».
    4. Au premier alinéa du point 5, la phrase suivante est supprimée :
    « Une copie de chaque document transmis doit être conservée sur l'exploitation, dans le registre d'élevage, au moins cinq ans, y compris pour les envois sous forme dématérialisée. »
    5. Après le deuxième alinéa du point 5 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « L'information relative au risque de délai d'attente dû à un traitement médicamenteux circule de l'élevage dans lequel le traitement a été effectué jusqu'à l'élevage de destination des animaux.
    « Le circuit de l'information relative aux dangers notifiés par l'administration peut faire l'objet de spécificités ponctuelles, précisées le cas échéant par instruction du ministre en charge de l'agriculture. »


  • A l'annexe III de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
    1. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :


    « 1. Nature des ICA dans les filières ovine et caprine.
    « Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans les filières ovines et caprines sont :
    « A. - Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente “viande” n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.
    « B. - Animal provenant d'un troupeau ayant eu, au cours des six derniers mois, deux épisodes de salmonellose clinique digestive ou septicémique confirmés par diagnostic vétérinaire.
    « C. - Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; cet animal fait l'objet de mesures de gestion particulière définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.
    « D. - Animal présentant un risque qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations devront être issues du registre d'élevage. »


    2. Au deuxième alinéa du point 2, le mot : « particulières » est remplacé par les mots suivants : « notifiées par l'administration et/ou par le détenteur. »
    3. Le point 3 est remplacé par un point 3 ainsi rédigé :


    « 3. Support de transmission des ICA.
    « Le document de transmission des ICA dans la filière ovine et caprine est constitué :


    « - du document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui est à remplir de manière systématique. En matière d'ICA, il ne comporte que les phrases suivantes sous formes d'options à cocher :
    - “Atteste que ces animaux ne présentent aucun risque nécessitant la transmission d'ICA” ;
    - “Informe que ces animaux présentent un risque nécessitant la transmission d'informations sur la chaîne alimentaire » ;
    « - d'un document de format libre, distinct du document de circulation. En cas de risque nécessitant la transmission d'ICA le document complémentaire est impérativement à compléter et à transmettre avec le document de circulation. »


    4. Le point 4 est remplacé par un point 4 ainsi rédigé :


    « 4. Modalités de remplissage du document de transmission de l'ICA.
    « La rubrique ICA figurant sur le document de circulation doit être systématiquement renseignée, sans surcharge ni rature, et signée par le détenteur des animaux, y compris lorsque aucun risque particulier n'a été identifié dans le lot d'animaux concernés. Le document de format libre utilisé pour déclarer les ICA doit quant à lui être renseigné seulement si le lot fait l'objet d'ICA soumises à déclaration. Dans ce cas, le document de format libre accompagne le document de circulation. La durée de validité de ce document débute à la date de sa signature et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir des animaux auxquels il se rapporte.
    « Dans le cas où un ou plusieurs animaux du lot présentent un risque identifié dans le cadre de l'ICA, le numéro individuel complet du ou des animaux concernés est renseigné sur le document de transmission de l'ICA. Pour chaque animal concerné, la nature exacte du risque identifié (salmonellose, etc.) est précisée en utilisant, le cas échéant, le code figurant dans le modèle de document de circulation.
    « En cas d'utilisation d'un document de format libre distinct du document de circulation, l'ensemble des règles figurant ci-dessus s'applique.
    « Afin de repérer aisément les animaux concernés par l'ICA, un mode de repérage, de format libre, est utilisé sur les animaux (marquage sur l'animal spécifique à un élevage par exemple). Le marquage utilisé doit être précisé sur le document de transmission de l'ICA. »


    5. Au deuxième alinéa du point 5, les mots : « botulisme, listériose ou délai d'attente traitement médicamenteux dans les cas particuliers des abattages d'urgence ou d'animaux accidentés » sont supprimés.
    6. Au quatrième alinéa du point 5, les mots « à gestion particulière » sont remplacés par les mots : « notifiés par l'administration ».
    7. Le cinquième alinéa du point 5 suivant est supprimé :
    « Une copie de chaque document transmis doit être conservée dans le registre d'élevage de l'exploitation d'origine au moins cinq ans. »


  • A l'annexe IV de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
    1. Le point 1. A est remplacé par un point 1. A ainsi rédigé :
    « 1. A.-Si l'exploitation n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2015/375 de la Commission. »
    2. Au deuxième alinéa du point 3, la phrase suivante est supprimée :
    « Un exemplaire de chaque document accompagnant les porcs avec la partie relative aux ICA transmis doit être conservé cinq ans par le détenteur dans son registre d'élevage. »


  • A l'annexe V de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
    1. Le deuxième alinéa du point 1 est complété par les mots suivants : « ou le règlement (UE) 2015/262 susvisés. »
    2. Le troisième paragraphe du point 1 intitulé « Cas particulier des équidés déclarés comme non destinés à la consommation humaine » est remplacé par le paragraphe suivant :
    « Tout propriétaire, ou son représentant, d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux propriétaires et aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, devra compléter la partie II du feuillet. De même, l'organisme émetteur du document d'identification peut, lors de l'édition du document, attester dans la partie II que l'équidé est exclu de la consommation humaine. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Si tel est le cas, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé sera soumis à l'application de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime. A l'issue du délai de consigne sans régularisation, il sera soit euthanasié, soit abattu et les viandes ne pourront pas être destinées à la consommation humaine. Dans le dernier cas, la totalité des viandes et des sous-produits animaux sera considérée de catégorie 2. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du propriétaire ou du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir. »
    3. Le deuxième alinéa du point 3 est remplacé par un deuxième alinéa rédigé comme suit :


    «-dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/ CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La mention d'un traitement médicamenteux à base de substance essentielle sera indiqué en partie III-B du même feuillet.


    La partie III-A du feuillet est alors également complétée. »
    4. Au troisième alinéa du point 3, après les mots : « par le règlement (CE) n° 504/2008 » sont insérés les mots suivants : « et par le règlement (UE) 2015/262 ».
    5. Au quatrième alinéa du point 3, après les mots : « ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) » et avant les mots : « du feuillet. » sont insérés les mots suivants : « et version du règlement (UE) 2015/262 ».
    6. Le septième alinéa numéroté 1 du point 3 suivant est supprimé :
    « 1. Lorsque l'équidé est déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage par son propriétaire, son représentant ou le détenteur. Le vétérinaire appose alors sa signature en partie II du feuillet (qu'il s'agisse de la version de la décision 2000/68/ CE ou celle du règlement [CE] n° 504/2008). »
    7. Le huitième alinéa numéroté 2 du point 3, qui devient le septième alinéa numéroté 1, est complété à la fin de la dernière phrase par les mots suivants : « (versions de la décision 2000/68/ CE, du règlement (CE) n° 504/2008 ou du règlement (UE) 2015/262) ».
    8. Au neuvième alinéa numéroté 3 du point 3, qui devient le huitième alinéa numéroté 2, après les mots : « version du règlement [CE] n° 504/2008 » sont insérés à deux reprises dans la parenthèse les mots suivants : « ou version du règlement (UE) 2015/262 ».


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.


  • Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 septembre 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont