Arrêté du 4 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2008 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration

NOR : RDFF1616802A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/4/RDFF1616802A/jo/texte
JORF n°0162 du 13 juillet 2016
Texte n° 44

Version initiale


La ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 2007-1452 du 9 octobre 2007 portant déconcentration en matière d'organisation du concours de recrutement des élèves des instituts régionaux d'administration ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2008 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, notamment son article 1er,
Arrête :


  • Dans l'intitulé de l'arrêté du 6 juin 2008 susvisé, les mots : « la durée et le programme des épreuves », sont remplacés par les mots : « la durée, le programme des épreuves et la discipline ».


  • L'article 1er du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Au début des deuxième et septième alinéas, il est inséré respectivement un « I. » et un « II. » ;
    2° Après le neuvième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet.
    « Les candidats remplissant les conditions fixées au dixième alinéa qui se sont présentés à cette épreuve adaptée bénéficient d'une bonification d'ancienneté dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. »


  • Le titre Ier du même arrêté est complété par un chapitre ainsi rédigé :


    « Chapitre VI
    « Discipline


    « Art. 7-1.-Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
    « La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.


    « Art. 7-2.-A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.


    « Art. 7-3.-Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
    « 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
    « 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
    « 3° D'utiliser des appareils électroniques ;
    « 4° De sortir de la salle sans autorisation du responsable de la salle des épreuves.
    « Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
    « Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'institut régional d'administration compétent qui le porte à la connaissance du président du jury.


    « Art. 7-4.-L'exclusion du concours est prononcée par le jury et notifiée au candidat par le directeur de l'institut régional d'administration compétent.
    « Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire de se présenter à un concours ultérieur d'entrée aux instituts régionaux d'administration. »


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session 2016.


  • Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juillet 2016.


Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 234,8 Ko
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