Décret n° 2014-299 du 6 mars 2014 portant diverses mesures de déconcentration pour la gestion de certains personnels enseignants du second degré mis à disposition de la Polynésie française

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENH1324098D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/6/MENH1324098D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/6/2014-299/jo/texte

Texte n°1

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et mis à disposition de la Polynésie française.
Objet : déconcentration auprès du vice-recteur de Polynésie française de la gestion des carrières de certains personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et mis à disposition de la Polynésie française.
Entrée en vigueur : les dispositions créant auprès du vice-recteur de Polynésie française des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances paritaires représentatives du personnel dans la fonction publique.
Les dispositions modifiant les statuts particuliers des personnels enseignants concernés en vue de la déconcentration de la gestion de leurs carrières auprès du vice-recteur de Polynésie française entrent en vigueur à compter de l'installation de ces commissions administratives paritaires.
Notice : conformément à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la compétence en matière d'enseignement du second degré public appartient à la Polynésie française et les personnels de l'Etat qui concourent à l'exercice de cette compétence sont mis à la disposition de la Polynésie française. Le décret modifie les statuts particuliers de personnels enseignants du second degré en prévoyant que la notation et l'ouverture de la procédure disciplinaire, ainsi que l'avancement et la promotion pour les corps concernés, à l'exception de celui des professeurs agrégés, relèvent désormais du vice-recteur de Polynésie française.
En outre, le décret institue auprès du vice-recteur quatre commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps concernés et prévoit des modalités particulières de désignation des représentants de l'administration dans ces commissions.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14 et 62 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 263-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant statut particulier des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu la convention du 4 avril 2007 entre l'Etat et la Polynésie française relative à l'éducation, notamment son titre II ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 16 octobre 2013 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'article 12-5 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 4, ainsi que par les articles 6 à 9 et l'article 12-1 du présent décret. »


      • L'article 15 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret. »


      • L'article 43 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation aux dispositions de l'article 31, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 30, ainsi que par les articles 32 à 35 et l'article 37 du présent décret. »


      • L'article 8 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret. »


      • L'article 21 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 9, ainsi que par les articles 11 à 14 et l'article 16 du présent décret. »


      • L'article 34 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 20, ainsi que par les articles 23 à 25 et l'article 29 du présent décret. »


    • Les dispositions du premier alinéa de l'article 12-4 du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
      « Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte et de Polynésie française quatre commissions administratives paritaires : ».


    • L'article 12-5 du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires placées auprès du vice-recteur de Polynésie française peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services polynésiens en charge de l'éducation. »


    • Les dispositions du titre II du présent décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
      Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie française en application de l'article 7 du présent décret.


    • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mars 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve