Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1328908D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/4/AFSH1328908D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/4/2014-101/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2014
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : assistants socio-éducatifs relevant de la fonction publique hospitalière.
Objet : refonte du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : dans le cadre de la réforme statutaire de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, le présent décret a pour objet de faire bénéficier les personnels du corps des assistants socio-éducatifs d'une revalorisation et de la modification de leur déroulement de carrière. La grille indiciaire proposée est identique à celles des corps correspondants des deux autres fonctions publiques.
Ce présent décret reprend et actualise le statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs. Il prévoit notamment les dispositions transitoires et finales ainsi que les modalités de reclassement pour les fonctionnaires appartenant au corps précité.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les assistants socio-éducatifs constituent un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de cette même loi.


    • Le corps des assistants socio-éducatifs comprend :
      1° Le grade d'assistant socio-éducatif qui comporte treize échelons ;
      2° Le grade d'assistant socio-éducatif principal qui comporte onze échelons.


    • I. - Les assistants socio-éducatifs ont pour mission d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie, et éventuellement à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conseillent et accompagnent ces personnes dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel.
      Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets sociaux et éducatifs de l'établissement dont ils relèvent. Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.
      II. - Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'un des deux emplois suivants :
      1° Les assistants de service social, qui ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles ainsi que les agents de l'établissement dont ils relèvent. Ils aident les personnes accueillies et leurs familles dans leurs démarches et informent les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d'y remédier ;
      Ils assurent, dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux. Certains d'entre eux exercent les mêmes fonctions au bénéfice des personnels de l'établissement ;
      2° Les éducateurs spécialisés, qui participent, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et sont chargés du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en risque d'inadaptation.
      Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées.
      III. - Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l'autorité du directeur.


    • Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert :
      1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux candidats réunissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles, donnant droit au titre d'assistant de service social et permettant d'en exercer l'activité ;
      2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.


    • I. ― Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
      II. - Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.


    • Les candidats reçus au concours mentionné à l'article 4 sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
      Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.


    • Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 8, 9 et 10 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade d'assistant socio-éducatif, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


    • I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des assistants socio-éducatifs


      Premier grade
      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      9e échelon

      11e

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      8e échelon

      10e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      9e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an quatre mois

      6e

      Sans ancienneté

      ― avant un an quatre mois

      5e

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      5e

      Sans ancienneté

      ― avant six mois

      4e

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

      1er échelon

      4e

      Ancienneté acquise


      II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps des assistants socio-éducatifs


      Premier grade
      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      12e échelon (échelles 4 et 5)

      9e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      8e

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      10e échelon

      8e

      1/4 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an quatre mois

      4e

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

      ― avant un an quatre mois

      3e

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      3e

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      2e

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

      ― avant six mois

      1er

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      1er échelon

      1er

      1/2 de l'ancienneté acquise


      III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé.
      S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
      IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


    • Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les assistants socio-éducatifs régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celle d'assistant socio-éducatif par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.
      Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


    • Les assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
      Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


    • I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      MOYENNE

      Assistant socio-éducatif principal

      11e échelon


      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Assistant socio-éducatif

      13e échelon


      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


      II. ― La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.


    • I. ― Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée ce tableau d'avancement au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de service effectif dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
      Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
      socio-éducatif

      SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL



      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      13e échelon

      9e

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      8e

      5/8 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      7e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er

      1/2 de l'ancienneté acquise


      II. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.


    • I. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
      II. ― Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret.
      III. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


    • I. ― Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.
      A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.


      SITUATION AVANT RECLASSEMENT

      SITUATION NOUVELLE
      dans le grade d'assistant principal

      Grade et échelon

      Grade d'assistant
      socio-éducatif principal
      Echelon

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée moyenne
      de l'échelon d'accueil

      12e échelon

      10e

      Ancienneté acquise

      11e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      9e

      5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      8e

      5/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      7e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      6e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      2e

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      1er

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      4e échelon provisoire

      Sans ancienneté

      ― avant un an

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      2e échelon provisoire

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise


      II. ― La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.
      III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      IV. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


    • I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.


    • Les assistants socio-éducatifs stagiaires régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
      II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


    • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.


    • Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régi par le présent décret.


    • Le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est abrogé.


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 février 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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