Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : AFSH1328908D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/4/AFSH1328908D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/4/2014-101/jo/article_12

Texte n°10

Article 12


I. ― Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée ce tableau d'avancement au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de service effectif dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
socio-éducatif

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL



Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

5/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


II. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.