Décret n° 2014-30 du 13 janvier 2014 relatif à l'adaptation des dispositions relatives à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

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NOR : AFSA1317441D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/1/13/AFSA1317441D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/1/13/2014-30/jo/texte

Texte n°15

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Publics concernés : autorités compétentes dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon pour réunir la commission d'appel à projet qui sélectionne les projets sociaux et médico-sociaux en vue de réaliser les politiques de prise en charge prévues au code de l'action sociale et des familles.
Objet : adaptations des dispositions régissant la commission d'appel à projet pour les projets sociaux et médicaux sociaux pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pour permettre la mise en œuvre de cette commission d'appel à projet outre-mer, le décret actualise la grille de lecture relative à l'organisation administrative des services de l'Etat dans les départements d'outre-mer et, pour la Guadeloupe, de l'agence de santé. Il crée également une grille de lecture conforme à l'organisation administrative et institutionnelle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Enfin, pour prévenir d'éventuelles difficultés d'organisation de la commission dans ces territoires, il prévoit certains aménagements fonctionnels.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être modifiées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des outre-mer,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-1, L. 531-6 et L. 581-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1441-1 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 mars 2013 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 22 avril 2013 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 25 avril 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 juin 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 4 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 4 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 4 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 5 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° L'article R. 521-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 521-1.-Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10-2 en Guadeloupe et à La Réunion :
    « 1° Les mots : " agence régionale de santé ” sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ” et, à La Réunion, par les mots : " agence de santé de l'océan Indien ” ;
    « 2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie ” sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ” et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion ” » ;
    2° L'article R. 521-2 est abrogé et l'article R. 521-3, qui devient l'article R. 521-2, est ainsi modifié :
    a) Au 1°, après les mots : « à la caisse générale de sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien » ;
    b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » ;
    c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. »


  • Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre Ier



    « Etablissements et services sociaux
    et médico-sociaux



    « Section 1



    « Dispositions générales


    « Art. R. 531-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code :
    « 1° Les mots : " conseil régional ” et " conseil général ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ” ;
    « 2° Les mots : " comité départemental des retraités et des personnes âgées ” sont remplacés par les mots : " comité territorial des retraités et des personnes âgées ” ;
    « 3° Les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale ” sont remplacés par les mots : " schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale ”.


    « Section 2



    « Modalités d'autorisation de création, de transformation
    ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux


    « Art. R. 531-2.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
    « 1° Les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    « 2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ” ;
    « 3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
    « a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
    « b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;
    « c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;
    « d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :
    « ― le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
    « ― quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
    « e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ”.


    « Section 3



    « Dispositions budgétaires, comptables et financières


    « Art. R. 531-3.-Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
    « 1° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
    « 2° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
    « 3° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale. »


  • Le chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre Ier



    « Etablissements et services sociaux
    et médico-sociaux



    « Section 1



    « Dispositions générales


    « Art. R. 581-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code :
    « 1° Les mots : " conseil régional ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ” ;
    « 2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;
    « 3° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ” ;
    « 4° Les mots : " schéma de l'organisation sociale et médico-sociale ” sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” ;
    « 5° Les mots : " conseil départemental consultatif des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ” ;


    « Section 2



    « Modalités d'autorisation de création, de transformation
    ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux


    « Art. R. 581-2.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
    « 1° Les attributions exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    « 2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
    « a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
    « b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;
    « c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;
    « d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
    « " d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
    « " e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
    « e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;
    « f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
    « " c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
    « " d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
    « g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « " c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
    « " d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
    « " e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
    « h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « " Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”


    « Chapitre II



    « Revenu de solidarité active


    « Art. R. 582-1.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 janvier 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel