Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-7 et R. 2311-8-2 ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,
Arrête :
Les autorités suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel placé sous leur autorité :
I. ― Autorités relevant de l'administration centrale du ministère et autorités directement rattachées au ministre :
1° Le chef d'état-major des armées ;
2° Le délégué général pour l'armement ;
3° Le secrétaire général pour l'administration ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
5° Le chef d'état-major de la marine ;
6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
7° Le directeur général de la sécurité extérieure ;
8° Le directeur général des systèmes d'information et de communication ;
9° Le chef du contrôle général des armées ;
10° Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ;
11° Les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale, y compris les délégués ;
12° Le directeur du service de la poste interarmées ;
13° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité au ministère de la défense ;
14° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;
15° Le délégué pour le regroupement des états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense.
II. ― Autres autorités, n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère :
1° Au sein de l'armée de terre :
― les commandants organiques territoriaux ;
― le commandant des forces terrestres ;
― le commandant du centre de doctrine et d'emploi des forces ;
― le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
2° Au sein de la marine nationale :
― les commandants de force maritime ;
― les commandants d'arrondissement maritime ;
― le commandant de la marine à Paris ;
― le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
3° Au sein de l'armée de l'air :
― les commandants opérationnels et organiques ;
― le commandant du centre d'expériences aériennes militaires ;
― le commandant des écoles des officiers de l'armée de l'air ;
― le commandant des écoles des sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air ;
4° Relevant de l'état-major des armées :
― les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
― les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l'étranger ;
― les officiers généraux de zone de défense ;
― les autorités commandant les organismes suivants :
a) l'état-major interarmées de force et d'entraînement ;
b) le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentation ;
c) le commandement des opérations spéciales ;
d) la direction de l'enseignement militaire supérieur.
Les autorités suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification confidentiel-défense, pour le personnel placé sous leur autorité :
1° Les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère ;
2° Les commandants des formations administratives ou organismes administrés comme tels de l'état-major des armées et des trois armées ;
3° Les commandants ou directeurs des écoles et des organismes de formation des trois armées autres que ceux mentionnés au II de l'article 1er.
Outre la délégation consentie en vertu de l'article 1er du présent arrêté, reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation des personnes morales candidates ou titulaires d'un contrat nécessitant la détention ou l'accès à des informations ou supports classifiés, ainsi que pour le personnel de ces personnes morales :
1° Le directeur général de la sécurité extérieure, pour les personnes morales et leur personnel intervenant au profit de la direction générale de la sécurité extérieure ;
2° Le délégué pour le regroupement des états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense, pour les personnes morales et leur personnel intervenant dans le cadre du projet Balard ;
3° Le délégué général pour l'armement, pour les personnes morales et leur personnel autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Dans la limite de l'exercice de leurs missions militaires, les autorités de la gendarmerie nationale suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel militaire placé sous leur autorité :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les directeurs et chefs de service de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
3° Les commandants de région de gendarmerie ;
4° Les commandants des formations spécialisées ;
5° Le commandant des écoles de la gendarmerie ;
6° Le commandant de la gendarmerie outre-mer.
Les autorités mentionnées aux articles 1er à 4 peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
Fait le 21 mars 2012.
Gérard Longuet
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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