Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 796/2007 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI ;
Vu le décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune, notamment son article 9,
Arrête :
Au sens du présent arrêté, on entend par taux de chargement le rapport entre le nombre d'animaux converti en unités de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectares (ha), arrondi à deux décimales.Versions
I. ― Pour la détermination du montant unitaire mentionné au II de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est calculé à partir des surfaces fourragères composées des prairies, parcours, landes, estives, les superficies en plantes sarclées fourragères ainsi que des surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur et plafonnée, le cas échéant, par le coefficient pastoral annuel défini par arrêté préfectoral. Les surfaces sont celles déterminées en 2008.
Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
― vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationales d'identification durant l'année civile 2008 ;
― brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de la prime à la brebis en 2008 visée au titre IV, chapitre 1, section 10 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ou ceux présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 ;
― équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 1 UGB ;
― chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,15 UGB ;
― lamas mâles et femelles de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,45 UGB ;
― alpagas mâles et femelles de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,3 UGB ;
― cerfs et biches de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,33 UGB ;
― daims et daines de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,17 UGB.
Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées.
Pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de situation en 2008, les UGB prises en compte sont celles présentes le 15 mai 2008.
II. ― Le montant unitaire par hectare d'herbe dépend du taux de chargement en 2008. Les différents montants unitaires sont :
TAUX
de chargement 2008
50 PREMIERS
hectares d'herbe
HECTARES AU-DELÀ
des 50 premiers
0 UGB/ha
0 €/ha
0 €/ha
¹ 0 UGB/ha
et ¸ 0,5 UGB/ha
50 €/ha
0 €/ha
0,5 UGB/ha
et ¸ 0,8 UGB/ha
50 €/ha
20 €/ha
0,8 UGB/ha
80 €/ha
35 €/ha
III. ― La surface en herbe prise en compte pour l'établissement du montant correspondant à la dotation spécifique herbe et visée au II de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime comprend les surfaces déterminées pour la période 2005-2008 en prairies, parcours, landes, estives ainsi que les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur et plafonnée, le cas échéant, par le coefficient pastoral annuel défini par arrêté préfectoral. Si le taux de chargement est inférieur à 0,5 UGB mais non nul, la surface en herbe est plafonnée par le minimum entre :
50 ha ;
le nombre d'UGB en 2008 établi conformément au I du présent article et multiplié par 2.
IV. ― Les animaux, autres que les bovins, n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide pourront être pris en compte pour l'établissement du taux de chargement uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence sur l'exploitation pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008.VersionsLiens relatifs
I. ― Pour l'application du III de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, la surface en maïs est composée des surfaces déterminées en maïs, maïs doux, maïs ensilage et maïs semences. Elle est plafonnée à 15 hectares.
II. ― Le montant unitaire par hectare de maïs dépend du nombre d'UGB en 2008. Les différents montants unitaires sont :
NOMBRE D'UGB
MONTANT UNITAIRE
¸ 10 UGB
0 €/ha
10 UGB
20 €/ha
Les catégories d'animaux retenues pour calculer le nombre d'UGB en 2008 et les équivalences en UGB correspondantes sont les mêmes que celles visées au I de l'article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, les animaux granivores suivants sont pris en compte comme suit :
ESPÈCE
COEFFICIENT D'ÉQUIVALENCE
Porcelets
0,030
Truies mères
0,500
Porcs à l'engrais
0,300
Autres porcins
0,300
Cochettes
0,300
Poulets de chair
0,017
Poules pondeuses
0,012
Poulettes démarrées
0,008
Dindes
0,025
Pintades
0,014
Oies grasses
0,06
Canards gras
0,06
Oies à rôtir
0,014
Canards à rôtir
0,014
Canards et oies prêts à gaver
0,014
Autres volailles (y compris pigeons)
0,010
Autres volailles démarrées
0,010
Lapines mères - Lapins
0,020
Le nombre d'UGB correspondant aux animaux granivores est établi au prorata du temps de présence durant l'année civile 2008.
III. ― Les animaux, autres que les bovins, n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide et visés au I de l'article 2 du présent arrêté pourront être pris en compte pour l'établissement du nombre d'UGB en 2008 uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence sur l'exploitation pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008.
Les animaux granivores n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide et visés au II du présent article pourront être pris en compte pour l'établissement du nombre d'UGB en 2008 uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence durant une période au cours de l'année civile 2008.VersionsLiens relatifs
I. ― Pour l'application du IV de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, la surface en légumes est composée des surfaces déterminées en légumes de plein champ (y compris sous tunnel mais pas sous serre fixe), pommes de terre (hors pomme de terre féculière), plants de pommes de terre, tomates (hors celles destinées à la transformation), melons et plantes aromatiques. Elle est plafonnée, en 2008, par le nombre d'hectares libres de droits à paiement unique.
Les plantes aromatiques pouvant être retenues sont les suivantes : des ours, aneth, anis, basilic, bourrache, calament, carvi, cerfeuil, ail, ciboulette, coriandre, cresson, estragon, laurier, livèche, marjolaine, mélisse, menthe douce, menthe poivrée, origan, persil, pimprenelle, pourpier doré, romarin, roquette, safran, sarriette, sarriette vivace, sauge officinale, thym.
II. ― Le montant unitaire par hectare de légumes est égal à 100 €.
III. ― Les surfaces en légumes ayant été déclarées sous un autre intitulé dans la demande unique d'aides visée à l'article 12 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susvisé ou les surfaces en légumes chez les agriculteurs n'ayant pas fait de demande unique d'aides seront prises en compte si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de l'identité du couvert, de la surface en hectares et de l'année d'implantation. Si l'agriculteur a effectué une demande unique d'aides, les surfaces en légumes prises en compte dans le cadre du présent paragraphe seront au maximum égales aux surfaces déclarées en « autres utilisations » et « autres cultures ».VersionsLiens relatifs
I. ― En application de l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, ne peuvent être prises en compte que les circonstances exceptionnelles suivantes :
― l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur qui affecte de façon importante les superficies en herbe de l'exploitation ou le nombre d'animaux de l'exploitation ;
― une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies en herbe de l'exploitation ;
― la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage qui affecte de façon importante le nombre d'animaux de l'exploitation ;
― une épizootie affectant de façon importante tout ou partie du cheptel.
Les circonstances exceptionnelles peuvent être retenues pour la détermination des montants correspondant à la dotation spécifique herbe et à la dotation spécifique maïs visés aux paragraphes 11 et 12 du IX de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― Pour être prises en compte pour la dotation spécifique maïs, ces circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à un écart d'au moins 10 % entre le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2008, visé à l'article 3 du présent arrêté, et celui en 2009.
L'écart est égal au rapport entre :
― la différence entre le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2009 et le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2008 ;
― le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2009.
III. ― Pour être prises en compte pour la dotation spécifique herbe, ces circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit :
― soit à un écart d'au moins 10 % entre le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2008, visé à l'article 2 du présent arrêté, et celui en 2009 ;
― soit à un écart d'au moins 10 % entre la surface fourragère en 2008, visée à l'article 2 du présent arrêté, et celle en 2009.
L'écart du nombre d'animaux en équivalence UGB est égal au rapport entre :
― la différence entre le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2009 et le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2008 ;
― le nombre d'animaux en équivalence UGB en 2009.
L'écart de la surface fourragère est égal au rapport entre :
― la différence entre la surface fourragère déterminée en 2009 et la surface fourragère déterminée en 2008 ;
― la surface fourragère déterminée en 2009.
IV. ― Pour la dotation spécifique maïs, lorsque l'écart établi conformément au point III est supérieur ou égal à 10 %, le nombre d'animaux en équivalence UGB qui détermine le montant unitaire de la dotation est établi sur la base des données 2009.
Pour la dotation spécifique herbe, lorsqu'un des écarts établis conformément au point III est supérieur ou égal à 10 %, le nombre d'animaux en équivalence UGB et la surface fourragère pris en compte dans le taux de chargement qui détermine le montant unitaire de la dotation et la surface en herbe déterminant le montant de la dotation sont établis sur la base des données 2009.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du point II de l'article 7 du décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 susvisé, les surfaces fourragères retenues pour calculer le taux de chargement sont composées des prairies, parcours, landes, estives, les superficies en plantes sarclées fourragères. Les surfaces sont celles déterminées en 2010.
Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
― vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationales d'identification durant l'année civile 2009 ;
― brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de l'aide aux ovins en 2010 ou ceux présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2010 ;
― équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2010 : 1 UGB ;
― chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an : 0,15 UGB ; les caprins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de l'aide aux caprins en 2010 ou ceux présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2010 ;
― lamas mâles et femelles de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2010 : 0,45 UGB ;
― alpagas mâles et femelles de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2010 : 0,3 UGB ;
― cerfs et biches de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2010 : 0,33 UGB ;
― daims et daines de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2010 : 0,17 UGB.
Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées.
Pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de situation en 2010, les UGB prises en compte sont celles présentes le 15 mai 2010.VersionsLiens relatifs
I. ― Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage est réduit, lorsque, après prise en compte de tous les événements intervenus sur l'exploitation entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage pour l'année de référence définie au deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime est supérieur au nombre le plus élevé entre le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage en 2008 et le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage en 2009. La diminution du montant correspondant à la prime à l'abattage est alors égal au rapport entre :
― la différence entre le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage l'année de référence et le nombre le plus élevé entre le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage en 2008 et le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage en 2009 ;
― le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage l'année de référence.
La valeur de la diminution est réduite de 0,10.
II. ― Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, les autres montants annuels sont réduits, lorsque, après prise en compte de tous les événements intervenus sur l'exploitation entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, la surface au cours de l'année de référence définie au deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime est supérieure à la surface en 2010.
Pour l'application de ce point, la surface est égale à la surface agricole utile, y compris les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives au cours de la même année avec application, le cas échéant, du coefficient pastoral annuel défini par arrêté préfectoral, réduite des surfaces en vignes et vergers et des surfaces déclarées en « autres utilisations ». Pour l'année 2010, les surfaces fourragères en pâturage collectif sont celles déclarées par les entités collectives en 2009 avec application, le cas échéant, du coefficient pastoral défini en 2009 par arrêté préfectoral.
La diminution des autres montants annuels est alors égale au rapport entre :
― la différence entre la surface l'année de référence et la surface en 2010 ;
― la surface l'année de référence.
La valeur de cette diminution est réduite de 0,005.VersionsLiens relatifs
En application du V de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés en 2010 et le nombre de droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2010. Les surfaces fourragères en pâturage collectif prises en compte dans les hectares admissibles sont celles déclarées par les entités collectives en 2009 avec application, le cas échéant, du coefficient pastoral défini en 2009 par arrêté préfectoral. Le montant unitaire des droits à paiement unique ainsi créés est égal, au maximum, à la valeur moyenne des droits à paiement unique normaux détenus.
Si l'intégralité du montant final à découpler défini au V de l'article D. 615-62-1 du même code n'a pas pu être incorporée après application du premier alinéa du présent article, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés.
Conformément au septième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, si l'intégralité du montant défini au V de l'article D. 615-62-1 du même code n'a pas pu être incorporée après application des alinéas 1 à 2 du présent article, des droits à paiement unique sont créés dans la limite du nombre d'hectares admissibles déterminés.
Conformément au septième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé, si l'intégralité du montant défini au V de l'article D. 615-62-1 du même code n'a pas pu être incorporée après application des alinéas 1 à 3 du présent article et s'il ne comporte pas de montant annuel correspondant à une aide animale visé à l'article D. 615-62-3 du code rural et de la pêche maritime, des droits à paiement unique supplémentaires sont créés. Sinon, des droits à paiement unique sont créés conformément au quatrième alinéa de l'article 65 du même règlement (CE) n° 73/2009.VersionsLiens relatifs
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 20 décembre 2010.
Bruno Le Maire