Arrêté du 6 mai 2009 modifiant l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement

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NOR : BCFL0911807A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/5/6/BCFL0911807A/jo/texte

Texte n°43

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 81 et 87 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 583-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1987 modifié relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mars 2009 et portant le numéro 2009-149 et la lettre de saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 décembre 2008,
Arrête :


  • Aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé, les expressions : « direction générale des impôts » et « direction générale des impôts ou de la direction de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « direction générale des finances publiques ».
    A l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé, les expressions : « agents des impôts » et « agents habilités de la direction générale des impôts et ceux des services relevant de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement » sont remplacés par les mots : « agents habilités de la direction générale des finances publiques ».


  • Après le 2° de l'article 4 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé, est inséré un 2° bis rédigé comme suit :
    « 2° bis Concernant les bénéficiaires d'indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts :
    ― nom(s) et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète ;
    ― montant des indemnités temporaires. »


  • L'article 5 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
    « Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier. »


  • L'article 7 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont destinataires des informations traitées, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts, au sein de la direction générale des finances publiques et dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des services chargés des missions d'assiette, de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts.
    Sont destinataires des informations relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts les agents habilités des caisses de sécurité sociale de la branche famille.
    Sont en outre destinataires de certaines informations contenues dans le fichier de taxation à l'impôt sur le revenu, pour l'année n ― 1 :
    ― les agents habilités des organismes de sécurité sociale de la branche famille. Ceux-ci sont destinataires d'informations issues de la déclaration de revenus et relatives aux personnes dont les revenus sont pris en compte pour l'attribution de prestations sous condition de ressources, notamment du numéro d'ordre du traitement de l'imposition et du numéro de son rôle d'émission ;
    ― les agents habilités des organismes gestionnaires des retraites du régime général de sécurité sociale. Ceux-ci sont destinataires, pour chaque pensionné du régime général, des informations visées au dernier alinéa permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée et de la cotisation d'assurance maladie ;
    ― les agents habilités des caisses de la mutualité sociale agricole. Ceux-ci sont destinataires, pour chacun de leur pensionné de retraite et d'invalidité, des informations visées au dernier alinéa permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée.
    Les informations transmises pour la détermination des taux de cotisations sont, pour l'année n ― 1 ou, à défaut, pour l'année n ― 2, les suivantes :
    ― code imposable ou non imposable au sens de l'article 1417-I bis du code général des impôts ;
    ― code imposable ou non imposable au sens de l'article 1657-I bis du code précité ;
    ― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition et le numéro de son rôle d'émission. »


  • L'article 8 de l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques dont relève le requérant.
    En outre le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mis en œuvre. »


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint chargé de la fiscalité,
J.-M. Fenet