Décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile

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NOR : DEVA0813870D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/11/DEVA0813870D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/11/2008-1299/jo/texte

Texte n°8

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, notamment ses articles 6 et 11-VI ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 29 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Il est créé, sous le nom de direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation civile.


  • La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations communautaires et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. Elle est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 susvisé.
    A ce titre :
    ― elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ;
    ― elle définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ;
    ― elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.
    Elle élabore les réglementations techniques en matière de sécurité de l'aviation civile et les réglementations relatives aux redevances correspondantes.
    Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, aux organismes internationaux et en particulier à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait.
    Elle apporte son concours à la direction du transport aérien pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale.


  • Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    Il a autorité sur les personnels du service. Il est ordonnateur secondaire du budget annexe « contrôle et exploitation aériens ».


  • La direction de la sécurité de l'aviation civile comporte un échelon central et des échelons locaux répartis sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
    Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe l'organisation interne de la direction de la sécurité de l'aviation civile et les limites territoriales des échelons locaux.
    Pour l'exercice de ses attributions en matière de surveillance, de sécurité, de sûreté et d'environnement dans les collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la direction de la sécurité de l'aviation civile s'appuie en tant que de besoin sur les services d'Etat de l'aviation civile implantés dans ces collectivités.


  • Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l'échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent.


  • Le directeur de l'échelon local et les agents placés sous son autorité peuvent recevoir délégation du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département sous l'autorité fonctionnelle duquel ils sont placés pour signer les actes intervenant dans les domaines identifiés à l'article 2 et ressortissant à la compétence du préfet.


  • Le code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
    1° A l'article R. 135-5, les mots : « direction du contrôle de la sécurité » sont remplacés par les mots : « direction de la sécurité de l'aviation civile » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article R. 217-4, les mots : « le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « le directeur de la sécurité de l'aviation civile » ;
    3° L'article R. 330-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 330-1-2.-Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les certificats de transporteur aérien. » ;
    4° L'article D. 131-10 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen. » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « direction du contrôle de la sécurité » sont remplacés par les mots : « direction de la sécurité de l'aviation civile ».


  • Le 16 du B du titre II de l'annexe au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé est remplacé par :


    16

    Décisions relatives :
    ― à l'agrément des aptitudes techniques des entreprises assurant la conception, la production, l'entretien et l'exploitation des aéronefs ;
    ― à la navigabilité des aéronefs et la limitation des nuisances ;
    ― à l'aptitude au vol, l'utilisation des aéronefs, à leurs équipements, à leurs équipages, à leurs chargements et aux passagers,
    et sanctions correspondantes.

    Articles R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-1-2, R. 133-1-3 et R. 330-1-2.


  • Sont abrogés :
    ― le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;
    ― l'annexe II du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 en tant qu'elle concerne les services déconcentrés de l'aviation civile ;
    ― le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant organisation de la direction de l'aviation civile Antilles-Guyane ;
    ― le décret n° 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien.


  • Les dispositions des articles 1er à 5 ainsi que celles du 4° de l'article 7 peuvent être modifiées par décret.
    Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 et les dispositions de l'article 8 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau