Directive Européenne n°2001-46 du 23 juillet 2001 2001/46/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale.
JOUE n°234 du 1 septembre 2001
CELEX : 301L0046
Directive européenne :
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La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2001. Elle est transposée dans leur droit interne par les Etats membres au plus tard le 1er septembre 2002. La présente directive invite les Etats de l'Union à mettre en place des procédures d'urgence et crée un système commun d'information en cas de risque pour la santé et l'environnement présenté par des aliments destinés aux animaux. Des carences dans ces domaines avaient été constatées lors de la crise de la dioxine à la fin de l'année 2000, où des poulets contaminés par des aliments toxiques avaient été vendus dans des supermarchés. L'article premier introduit les nouvelles dispositions d'urgence dans la directive 93/53/CE du Conseil: l'article 4bis prévoit l'élaboration par chaque Etat membre d'un plan opérationnel d'intervention. La possibilité pour les autorités compétentes de demander aux magasins destinataires des produits dangereux de signaler la réception de ces produits est introduite à l'article 12. La possibilité d'une détoxication des produits dangereux est introduite à l'article 13. Il est prévu à l'article 14 que, dans le cas d'une procédure d'urgence sur des produits arrivés dans un Etat membre depuis un autre Etat membre, l'Etat destinataire signale les mesures prises à l'Etat expéditeur, qui prend les mesures nécessaires et donne les éléments qu'il détient sur le contrôle initial du produit en cause. Enfin, un article 15bis est créé, qui introduit une clause de sauvegarde permettant à la Commission de prendre les mesures nécessaires lorsque la coordination des Etats membres ne permet pas de faire reculer la menace pour la santé présentée par certains produits. En plus de ces procédures d'urgence, un système d'information préventif est mis en place, dans un nouveau chapitre IIIbis de cette même directive 95/53/CE. L'article 16bis prévoit un devoir d'information des établissements ayant identifié des risques, envers les autorités compétentes des Etats membres. L'article 16ter prévoit le déclenchement automatique d'une enquête en cas de risque identifié par l'autorité compétente, et, en cas de résultat positif de l'enquête, les décisions nécessaires. Si le produit présentant un risque a déjà été mis en circulation, l'article 16quater prévoit que l'Etat membre l'ayant constaté notifie à la Commission les résultats de son enquête ainsi que les décisions prises. Les articles 2 et 3 harmonisent la définition de la mise en circulation de produits destinés à l'alimentation animale dans les directives 70/524/CEE et 96/25/CE. L'article 4 abroge les dispositions d'urgence de la directive 1999/29/CE, dans la mesure où elles sont reprises dans la présente directive, qui s'applique à tous les produits visés par les directives consacrées à l'alimentation des animaux.Mots-clés
ALIMENTATION ANIMALE, RISQUE, ALIMENT, DIOXINE, ELEVAGE, ALIMENTATION, CONTAMINATION, SANTE, ENVIRONNEMENT, VENTE, CONTROLE, DISTRIBUTION, DISTRIBUTEUR, INFORMATION, AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS, AFSSA