L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil en date du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-8 et L. 36-8 ;
Vu le décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques en application des articles L. 37-1 à L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 modifié autorisant la société Free SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision n° 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juin 1999, portant règlement intérieur ;
Vu la décision n° 2003-1083 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 2 octobre 2003, portant modification de la décision susvisée ;
Vu la décision n° 2003-907 du 24 juillet 2003, établissant pour l'année 2004 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications ;
Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée le 17 février 2005, présentée par la société Free SAS, RCS Paris 421 938 861, dont le siège social est situé 8, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris, représentée par M. Franck Brunel, directeur général ;
La société Free, dans sa saisine au fond en date du 17 février 2005, demande à l'Autorité de trancher un litige, conformément à l'article L. 36-8. Elle demande :
- à titre principal, d'ordonner à France Télécom de procéder aux adaptations nécessaires de la convention 2002 par voie d'avenants visant à transcrire les nouvelles modalités issues des offres de référence des 12 décembre 2003, 20 octobre 2004 et 1er janvier 2005 ; à titre subsidiaire, de supprimer dans les 10 jours suivant le prononcé de la décision du projet de convention 2004 toutes les dispositions prévoyant la facturation à titre rétroactif de toutes les prestations de fourniture d'accès partagés et totaux assurées par France Télécom depuis la signature de la convention en date du 3 décembre 2003 ;
- de supprimer dans les 10 jours suivant le prononcé de la décision à titre principal de la convention 2002 et à titre subsidiaire du projet de convention 2004 toute clause par laquelle Free renonce à toute action en responsabilité contre France Télécom en cas de dérangement dont la relève démontre la responsabilité de France Télécom et garantit France Télécom de tout recours émanant de ses clients ;
- d'accorder dès le prononcé de la décision des pénalités en cas de non-respect des délais de production à compter du mois d'octobre 2004 ;
- d'accorder des pénalités en cas d'expertise démontrant l'engagement de la responsabilité de France Télécom en cas d'accès en dérangement ;
- de fournir des liens en technologie Gigabit Ethernet entre NRA et « SRHD » dans les 30 jours suivant le prononcé de la décision ;
- d'informer dès le prononcé de la décision Free avec un préavis de 24 mois de l'introduction de nouveaux NRA ainsi que des aménagements que prévoit d'effectuer France Télécom sur sa boucle locale.
Vu la demande de mesures conservatoires, formée accessoirement à la demande principale enregistrée le 17 février 2005, présentée par la société Free SAS, RCS Paris 421 938 861, dont le siège social est situé 8, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris, représentée par M. Franck Brunel, directeur général ;
La société Free SAS demande à l'Autorité au titre des mesures conservatoires :
- de produire des liens intrabâtiments de type « A4 inversés » dans les 10 jours calendaires suivant le prononcé de la décision ;
- de fournir à Free le libellé, l'adresse précise, le code 42C, le code INSEE de la commune de rattachement ainsi que le libellé accompagné du code INSEE du NRA d'origine de tous les « SRHD » qu'entend déployer France Télécom dans les 10 jours calendaires suivant le prononcé de la décision ;
- de fournir à Free le nombre d'accès, non seulement dégroupés, mais également IPADSL qui seraient susceptibles d'être repris sur chacun des SRHD dans les 10 jours calendaires suivant le prononcé de la décision ;
- de n'exploiter sur « SRHD » que des techniques autorisées à la sous-boucle locale par le comité d'experts de la boucle locale, et ce, dès le prononcé de la décision.
Vu le procès-verbal de la réunion du 23 février 2005 relatif au calendrier de dépôt des mémoires ;
Vu la lettre du chef du service juridique en date du 24 février 2005, portant désignation des rapporteurs ;
Vu la lettre du chef du service juridique en date du 1er mars 2005, adressant un questionnaire aux parties et fixant au 9 mars 2005 la date de clôture de remise des réponses ;
Vu les observations en défense enregistrées le 7 mars 2005, présentées par la société France Télécom, RCS Paris n° 380 129 866 Paris, dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par M. Jacques Champeaux, directeur exécutif chargé des affaires réglementaires ;
Vu les réponses des parties au questionnaire du rapporteur, enregistrées le 9 mars 2005 ;
Vu le mémoire ampliatif enregistré le 10 mars 2005, présenté par la société Free SAS ;
Free conclut aux mêmes demandes que dans son premier mémoire et demande à l'Autorité à titre conservatoire :
- de produire des liens intrabâtiments de type « A4 inversés » dans les 10 jours calendaires suivant le prononcé de la décision ;
- de fournir à Free le libellé, l'adresse précise, le code 42C, le code INSEE de la commune de rattachement ainsi que le libellé accompagné du code INSEE du NRA d'origine de tous les « NRA HD » qu'entend déployer France Télécom dans les 10 jours calendaires suivant le prononcé de la décision ;
- de fournir à Free le nombre d'accès, non seulement dégroupés, mais également IPADSL qui seraient susceptibles d'être repris sur chacun des NRA HD dans les 10 jours calendaires suivant le prononcé de la décision ;
- de n'exploiter, et ce dès le prononcé de la décision, sur « NRA HD » que des techniques autorisées à la sous-boucle locale par le comité d'experts de la boucle locale, dès lors que sont présents sur le NRA d'origine des services exploités par des opérateurs ayant signé une convention d'accès à la boucle locale.
S'agissant de la demande au fond, Free conclut aux mêmes demandes que dans son premier mémoire et demande à l'Autorité d'ordonner à France Télécom, concernant le plan NRA HD :
- de fournir les informations mentionnées aux second et troisième points de la demande de mesures conservatoires ;
- à titre principal, de n'exploiter, et ce dès le prononcé de la décision, que des techniques autorisées à la sous-boucle locale par le comité d'experts de la boucle locale sur « NRA SR HD », dès lors que ces « NRA SR HD » sont issus de NRA sur lesquels des commandes fermes de dégroupage ont été émises par des opérateurs signataires de la convention d'accès à la boucle locale ;
- à titre subsidiaire :
- s'agissant des « NRA SR HD » pour lesquels Free manifeste le désir de continuer l'exploitation des clients existants et de tout nouveau client à partir du NRA d'origine, d'ordonner à France Télécom de n'exploiter, et ce, dès le prononcé de la décision, que des techniques autorisées à la sous-boucle locale par le comité d'experts de la boucle locale sur ces « NRA SR HD », dès lors que ceux-ci sont issus de NRA sur lesquels des commandes fermes de dégroupage ont été émises par des opérateurs signataires de la convention d'accès à la boucle locale ;
- s'agissant des « NRA SR HD » pour lesquels Free manifeste le désir de fournir comme France Télécom des services de communications électroniques à partir de ces points intermédiaires du réseau de boucle locale, après avis du comité d'experts de la boucle locale, d'ordonner à France Télécom :
- de fournir entre NRA d'origine et le « NRA SR HD » un lien Gigabit Ethernet à un tarif orienté vers les coûts ou de présenter une offre de location longue durée d'une paire de fibres nues ;
- de coordonner avec Free la reprise de ses accès existants sur « NRA SR HD » qui ne pourra pas avoir lieu avant le 31 décembre 2005 ;
- de fournir à un tarif orienté vers les coûts des liens en technologie Gigabit Ethernet entre NRA et « NRA SR HD » dans les 30 jours suivant le prononcé de la décision ;
- d'orienter vers les coûts les tarifs de la localisation distante en les justifiant ;
- d'informer, dès le prononcé de la décision Free, un préavis de 24 mois de l'introduction de nouveaux NRA ainsi que des aménagements que prévoit d'effectuer France Télécom sur sa boucle locale ;
- de saisir sans délais le comité d'experts de la boucle locale de la nature des réaménagements profonds du réseau de boucle locale qu'entend mettre en oeuvre France Télécom.
Vu les observations en défense enregistrées le 16 mars 2005 présenté par la société France Télécom ;
Vu le courrier du chef du service juridique de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 17 mars 2005, adressé aux parties les convoquant à une audience devant le collège le 24 mars 2005 ;
Vu le courrier électronique de la société Free SAS enregistré le 22 mars 2005, souhaitant que l'audience devant le collège ne soit pas publique ;
Vu le courrier de la société France Télécom enregistré le 23 mars 2005, souhaitant que l'audience devant le collège ne soit pas publique ;
Après avoir entendu le 24 mars 2005, lors de l'audience devant le collège :
- le rapport de M. Bertrand Vandeputte, rapporteur présentant les conclusions et les moyens des parties ;
- les observations de MM. Franck Brunel et Alexandre Archambault, pour la société Free SAS ;
- les observations de M. Eric Debroeck, pour la société France Télécom ;
En présence de :
MM. Franck Brunel et Alexandre Archambault, pour la société Free SAS ;
MM. Eric Debroeck, Dominique Hagerman, Philippe Beguin, Etienne Burgade et Mme Laure Trottain, pour la société France Télécom ;
MM. Philippe Distler, directeur général, Bertrand Vandeputte, Bernard Celli, Loïc Taillanter, Laurent Laganier, Bernard Messias et de Mlle Christine Galliard, agents de l'Autorité ;
Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 29 mars 2005, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité,
Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Fait à Paris, le 29 mars 2005.
Le président,
P. Champsaur
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