Décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 relatif aux modalités de paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit et modifiant l'annexe III au code général des impôts

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NOR : BUDF0500010D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/6/BUDF0500010D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/6/2005-464/jo/texte

Texte n°35

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1717 et les articles 396 à 404 GD de l'annexe III à ce code,
Décrète :


  • L'article 397 de l'annexe III au code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés à l'article 404 A, pour les droits dus sur la part du conjoint survivant. »


  • L'article 400 de la même annexe est modifié comme suit :
    Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable des impôts en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens. »
    Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable des impôts, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. »


  • A l'article 401 de cette annexe, il est inséré un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :
    - des deux tiers en cas de paiement fractionné ;
    - d'un tiers en cas de paiement différé. »


  • A l'article 403 de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400. »


  • L'article 404 B de la même annexe est complété par les dispositions suivantes :
    « Le paiement des droits dus sur la part du conjoint survivant peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter :
    - soit de la date de son décès ;
    - soit de la date de la donation ou cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton