La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 avril 2004 sous le numéro 04-38-03, présentée par la société De La Torre, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 401 711 627, dont le siège social est situé route des Lacs, 40560 Vielle-Saint-Girons, prise en la personne de son représentant légal, Mme Hélène De La Torre, ayant pour conseil M. Philippe Ségur, président du Syndicat national des producteurs indépendants d'électricité thermique (SNPIET), La Forêt Basse, route du Moulin-Neuf, 81300 Graulhet.
La société De La Torre a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend l'opposant à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions du raccordement au réseau public de distribution de son projet d'installation de production d'électricité thermique d'Arudy (Pyrénées-Atlantiques).
Elle soutient qu'Electricité de France a manqué au principe de la séparation des activités de production, de transport et de distribution posé par la directive n° 96/92/CE du 19 décembre 1996 et repris, en droit français, par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée et ses décrets d'application. Elle soutient notamment qu'Electricité de France a méconnu les décrets n° 2001-365 du 26 avril 2001 et n° 2002-1014 du 19 juillet 2002, en tentant de mettre à sa charge des frais d'exploitation et de développement qui lui incombent en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution.
La société De La Torre estime qu'Electricité de France doit instruire sa demande de raccordement en menant une étude technique qui tienne compte autant des caractéristiques du réseau électrique auquel sera raccordée l'installation de production que du type de matériel qu'elle envisage d'utiliser, conformément aux règles techniques posées par le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 et l'arrêté du 17 mars 2003 modifié.
Elle soutient qu'en refusant de lui communiquer, sous la forme de données agrégées non nominatives, les caractéristiques techniques du poste source d'Arudy et en refusant de justifier les éventuels problèmes de perturbation des signaux tarifaires 175 Hz, Electricité de France a manqué à son obligation de transparence dans l'instruction de sa demande de raccordement, par une interprétation abusive des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relatives à la confidentialité des informations commercialement sensibles et en méconnaissance des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 et de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003.
La société De La Torre considère qu'Electricité de France a outrepassé ses droits en exigeant, dans les fiches de collecte de renseignements établies pour l'instruction des demandes de raccordement des installations de production décentralisées, la communication d'informations non pertinentes, sans rapport avec les données nécessaires à l'élaboration de la proposition technique et financière.
Elle soutient qu'en multipliant les mesures dilatoires au travers de compléments d'informations ou d'études exploratoires injustifiés, Electricité de France n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui est imparti par l'article 8 du cahier des charges type de la concession du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, annexé au décret du 23 décembre 1994 (ci-après désigné « le cahier des charges du RAG »), pour présenter, en réponse à toute demande de raccordement, une proposition technique et financière suivie de la conclusion d'une convention de raccordement.
La société De La Torre estime qu'en refusant de lui communiquer des données essentielles, notamment celles relatives à la courbe de charge du poste source d'Arudy, Electricité de France ne lui a pas permis de déterminer la puissance de son installation de production et le nombre de groupes électrogènes, l'empêchant ainsi d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour l'obtention du permis de construire, la déclaration ou l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement instituées par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi que la déclaration ou l'autorisation d'exploiter prévues par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000.
Elle soutient que la proposition technique et financière qui lui a été transmise par Electricité de France, le 8 août 2003, qui ne constitue pas un engagement de la part du gestionnaire du réseau public de distribution sur la solution de raccordement, est incohérente et invérifiable, ne répond pas à sa demande et met à sa charge des frais non prévus par la législation en vigueur. Elle ajoute que, par ce comportement abusif et anticoncurrentiel, le gestionnaire du réseau public de distribution a cherché à renforcer son monopole en entravant l'accès de nouveaux entrants sur le marché de l'électricité.
La société De La Torre demande à la Commission de régulation de l'énergie :
- d'enjoindre à Electricité de France de limiter le contenu des fiches de collecte de renseignements soumises aux producteurs dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes de raccordement des installations de production aux données strictement nécessaires à l'établissement des propositions techniques et financières ;
- de mettre Electricité de France en demeure de lui fournir, sous quinze jours, toutes les données techniques nécessaires à l'analyse de la courbe de charge du poste source d'Arudy et de la proposition technique et financière, notamment en ce qui concerne la transmission des signaux 175 Hz, et de préciser sa position sur la protection de découplage, les comptages et la ligne de raccordement ;
- de mettre Electricité de France en demeure de lui présenter, sous quinze jours, un devis et une convention de raccordement conformes aux textes réglementaires ;
- d'enjoindre à Electricité de France d'appliquer rigoureusement les textes relatifs à la prise en charge de l'exploitation, du développement et du renforcement du réseau de distribution, dès lors que le producteur fournit une énergie aux bornes de sa cellule de livraison conforme aux prescriptions techniques réglementaires ;
- de fixer, au besoin, le montant détaillé de la participation financière du producteur ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 28 avril 2004, présentées par Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF Services.
Electricité de France indique appliquer les principes de facturation qu'il a publiés, en vigueur depuis le 1er novembre 2002, validés par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie le 7 novembre 2002 et par la direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP) le 14 novembre 2002.
Il rappelle que, conformément à la procédure publiée le 1er septembre 2001, modifiée en août 2002, le gestionnaire de réseau public de distribution n'est pas tenu de répondre à des demandes d'études paramétriques, les études de raccordement devant être menées sur la base des caractéristiques définies par le demandeur et indépendantes de celles du réseau électrique.
Electricité de France indique ne pas disposer des données relatives aux points dix minutes de la courbe de charge des productions et des consommations, dont la société De La Torre sollicite la communication, et observe que ces informations sont inutiles et sans lien avec la procédure de raccordement des installations de production décentralisées.
Il soutient que les « données réseau » ont été communiquées au producteur, dès l'établissement de la proposition technique et financière du 8 août 2003, et que le mode de détermination des hypothèses de calcul permettant de détecter des risques d'affaiblissement du signal tarifaire est conforme aux dispositions des arrêtés techniques du 14 avril 1995 et du 17 mars 2003.
Electricité de France soutient que les fiches de collecte de renseignements, qui doivent permettre au producteur de préciser les caractéristiques de l'installation nécessaires à l'instruction de sa demande, font partie de la procédure de raccordement dont la Commission de régulation de l'énergie a pris acte le 19 juillet 2001.
Il soutient avoir respecté les délais réglementaires de traitement de la demande de raccordement, le retard pris dans la transmission de la proposition technique et financière, qui n'a pas excédé un mois, étant dû au seul fait de la société De La Torre, qui a demandé une étude paramétrique et refusé de lui communiquer la puissance maximale injectée sur le réseau, alors que cette information est indispensable pour mener l'étude détaillée sollicitée. Il précise que cette puissance a été finalement fixée à l'initiative de ses services, afin de clore l'instruction de la demande dans un délai raisonnable.
Electricité de France estime, au demeurant, que le délai de trois mois prévu par l'article 8 du cahier des charges du RAG n'a pas de caractère impératif et que la société De La Torre ne saurait lui faire grief de ne pas lui avoir adressé une convention de raccordement, dès lors qu'elle n'a toujours pas accepté sa proposition technique et financière du 8 août 2003, réitérée après quelques ajustements de pure forme le 27 avril 2004.
Il considère enfin qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir empêché les procédures administratives du producteur, dans la mesure où la procédure de raccordement validée par la Commission de régulation de l'énergie a été scrupuleusement respectée et que le retard pris est imputable au seul comportement de la société De La Torre.
Electricité de France demande à la Commission de régulation de l'énergie de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société De La Torre ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 mai 2004, présentées par la société De La Torre.
La société De La Torre soutient que sa demande initiale de raccordement était complète, puisqu'elle comportait l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement d'une convention de raccordement avec, notamment, l'indication de la puissance active délivrée par l'installation de production, de sorte qu'Electricité de France doit être considéré comme ayant méconnu le délai réglementaire d'instruction de trois mois.
Elle précise que la nouvelle proposition technique et financière, qui lui a été adressée par Electricité de France le 27 avril 2004, ne répond toujours pas à sa demande. Elle estime qu'Electricité de France ne saurait subordonner l'application des textes législatifs et réglementaires sur lesquels s'appuie sa demande de raccordement au respect de procédures internes, en se prévalant de leur prétendue validation par la direction de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME) et la Commission de régulation de l'énergie.
La société De La Torre considère qu'Electricité de France ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne dispose pas des données qu'elle lui a demandées, dès lors que ces mêmes informations ont nécessairement servi à l'élaboration de la proposition technique et financière du 8 août 2003.
Elle attend toujours une convention de raccordement et un devis conformes à sa demande et considère qu'Electricité de France ne saurait prétendre avoir instruit son dossier dans un délai raisonnable.
La société De La Torre rappelle qu'elle n'a jamais demandé un raccordement en coupure d'artère au réseau public et soutient qu'Electricité de France n'a retenu une telle hypothèse que pour compliquer davantage l'instruction de son dossier.
Elle estime, enfin, que de telles mesures dilatoires de la part du gestionnaire du réseau public de distribution sont constitutives d'un abus de position dominante.
La société De La Torre persiste donc dans l'ensemble de ses conclusions ;
Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 19 mai 2004, présentées par Electricité de France (EDF), par lesquelles il confirme ses précédentes écritures.
Electricité de France soutient que les différentes demandes qu'il a adressées à la société De La Torre ne sauraient être considérées comme dilatoires, dès lors qu'elles visaient à obtenir des informations indispensables à l'établissement de la proposition technique et financière.
Il considère que la validité d'une proposition technique et financière provisoire ne saurait être remise en cause, dans la mesure où l'objet de ce document intermédiaire est précisément de présenter une solution de raccordement au réseau, sous réserve des éventuelles demandes de modifications du producteur, préalablement à la conclusion d'une convention de raccordement et à l'établissement d'un devis définitif.
Electricité de France estime que la société De La Torre ne peut sérieusement lui faire grief de ne pas lui avoir adressé une convention de raccordement et un devis, puisqu'elle n'a jamais donné son accord sur la proposition technique et financière qui lui a été présentée.
Electricité de France constate que, dans ses observations en réplique, la société De La Torre ne conteste pas son analyse sur les principes de facturation des frais de raccordement. Il remarque que la société De La Torre ne démontre pas en quoi la procédure consistant à réaliser des études de raccordement en fonction des seules caractéristiques définies par le demandeur, indépendantes de celles du réseau, serait contraire à l'ensemble des dispositions communautaires et nationales en vigueur.
Il précise que le raccordement en coupure d'artère qu'il a proposé à la société De La Torre correspond à l'optimum technique et économique, même si l'intéressée reste libre d'opter pour une autre solution, à condition de prendre à sa charge le coût supplémentaire.
Electricité de France indique que la modélisation effectuée pour déterminer les contraintes de charge au poste source est établie non pas à partir des points dix minutes, mais à partir d'un modèle de charge basé sur les données de comptage de chaque utilisateur du réseau.
Il ajoute que la méthode de calcul qu'il utilise pour évaluer les risques d'affaiblissement du signal tarifaire s'appuie sur les prescriptions figurant à l'annexe 3 de l'arrêté technique du 14 avril 1995, méthode compatible avec les nouveaux textes réglementaires, dont la société De La Torre a connaissance et qu'elle ne conteste pas. Electricité de France précise qu'il utilise toujours, à cette fin, le logiciel «Harmonique », disponible à la vente aux utilisateurs du réseau ou à leurs mandataires.
Electricité de France soutient qu'il ne saurait justifier de façon plus approfondie les calculs auxquels il s'est livré pour définir les conditions techniques et financières du raccordement, sans méconnaître l'obligation de confidentialité rappelée à l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 et pénalement sanctionnée, la société De La Torre n'étant pas le seul producteur présent sur ce réseau. Il suggère que la Commission de régulation de l'énergie ait recours aux pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 pour procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de l'instruction de cette affaire ;
Vu l'ensemble des dossiers remis par les parties ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 9 avril 2004 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;
Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;
Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique ;
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Fait à Paris, le 27 mai 2004.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota
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