Arrêté du 12 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 16 février 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA0301867A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/12/EQUA0301867A/jo/texte

Texte n°66


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air austral ;
Vu l'arrêté du 16 février 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air austral, modifié par les arrêtés du 19 septembre 1996, du 9 décembre 1997, du 18 décembre 1998, du 15 mai 2000, du 29 décembre 2000 et du 29 avril 2002 ;
Vu la demande de la société Air austral ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 novembre 2003,
Arrête :


  • A l'article 2 et au II de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé, les mots : « de l'article R. 330-7 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 330-8 et R. 330-9 ».
    Le I de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    « Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 de l'aviation civile et à condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret. »


  • Au II de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé, la liste des lignes sur lesquelles la société Air austral est autorisée à exploiter des services réguliers de passagers, de courrier et de fret est complétée ainsi qu'il suit :
    « - jusqu'au 31 décembre 2008 :
    Saint-Denis-de-la-Réunion-Rodrigues.
    Saint-Pierre-de-la-Réunion-Maurice.
    Saint-Pierre-de-la-Réunion-Rodrigues.
    Saint-Pierre-de-la-Réunion-Tamatave.
    Saint-Pierre-de-la-Réunion-Tananarive. »


  • Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé sont abrogées.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur des entreprises
de transport aérien,
B. Fulda