Décret n° 2005-1004 du 22 août 2005 relatif au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales

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NOR : SANS0521754D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/22/SANS0521754D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/22/2005-1004/jo/texte

Texte n°16

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre VI ;
Vu le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 modifié relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 9 décembre 2004 et 20 avril 2005,
Décrète :


  • Le dernier alinéa de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « La valeur de service du point est égale à 0,493 pour les prestations servies au titre de l'année 2005. »


  • Le deuxième alinéa de l'article D. 643-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte légistatif ou réglementaire. »


  • Pour la mise en oeuvre de l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale, le troisième alinéa de l'article 24 du décret du 24 août 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 65 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2005 et 60 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2006. »


  • Pour les années 2006, 2007 et 2008, la valeur de service du point mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est revalorisée d'un coefficient qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article L. 161-23-1 du même code pour les pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé