Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête présentée par M. Georges Allain et Mme Jacqueline Coutellier, demeurant à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), enregistrée sous le numéro 97-2109 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il devait être procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o la requête présentée par les mêmes requérants, enregistrée comme ci-dessus le 2 juin 1997 sous le numéro 97-2162 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus les 11 et 17 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Crépeau, député, enregistré comme ci-dessus le 17 juin 1997 et tendant notamment à la condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par les requérants et enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Vu 1o la requête présentée par M. Georges Allain et Mme Jacqueline Coutellier, demeurant à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), enregistrée sous le numéro 97-2109 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il devait être procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o la requête présentée par les mêmes requérants, enregistrée comme ci-dessus le 2 juin 1997 sous le numéro 97-2162 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus les 11 et 17 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Crépeau, député, enregistré comme ci-dessus le 17 juin 1997 et tendant notamment à la condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par les requérants et enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Le président,
Roland Dumas