Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Annie Plancon, épouse Deloy, et M. Denis Deloy, demeurant à Longeault (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la commune de Longeault pour la désignation, par les électeurs de la 3e circonscription de la Côte-d'Or, d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations complémentaires présentées par les requérants enregistrées comme ci-dessus le 11 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection >> ;
Considérant que la requête de Mme Plancon et M. Deloy ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans la seule commune de Longeault ; que, par suite, elle n'est pas recevable,
Décide :
Vu la requête présentée par Mme Annie Plancon, épouse Deloy, et M. Denis Deloy, demeurant à Longeault (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la commune de Longeault pour la désignation, par les électeurs de la 3e circonscription de la Côte-d'Or, d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations complémentaires présentées par les requérants enregistrées comme ci-dessus le 11 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection >> ;
Considérant que la requête de Mme Plancon et M. Deloy ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans la seule commune de Longeault ; que, par suite, elle n'est pas recevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas