Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Henry Julien Barbe, demeurant à Schoelcher (Martinique), enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales devant se dérouler dans la 2e circonscription de la Martinique le 25 mai 1997 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la requête formée par M. Barbe a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 mai 1997, avant même le premier tour du scrutin ; que, dès lors, ladite requête est prématurée et par suite irrecevable,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Henry Julien Barbe, demeurant à Schoelcher (Martinique), enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales devant se dérouler dans la 2e circonscription de la Martinique le 25 mai 1997 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la requête formée par M. Barbe a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 mai 1997, avant même le premier tour du scrutin ; que, dès lors, ladite requête est prématurée et par suite irrecevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas