Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité Anatomie pathologique vétérinaire ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 5 septembre 1996 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1996-1997, une formation de troisième cycle conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire, dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.
    La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.


  • Art. 2. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
    1o Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :
    a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
    b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France ;
    c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le Conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
    2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
    Pour les candidats visés aux a et b du 1o ci-dessus, ces épreuves consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.


    Pour ceux visés au c du 1o ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :
    - histologie normale : coefficient 2 ;
    - anatomie pathologique générale : coefficient 2 ;
    - anatomie pathologique spéciale : coefficient 2 ;
    - entretien à partir d'un texte scientifique en anglais : coefficient 1.


  • Art. 3. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.


  • Art. 4. - Au cours de la formation et à l'issue de celle-ci, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
    1o En fin de première année :
    - épreuve théorique d'anatomie pathologique générale : coefficient 2 ;
    - épreuve théorique d'anatomie pathologique spéciale : coefficient 2 ;
    - épreuve pratique d'anatomie pathologique microscopique : coefficient 2.
    Une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux contrôles de première année est éliminatoire.
    2o En fin de deuxième année :
    - épreuve pratique d'anatomie pathologique macroscopique : coefficient 1 ;
    - épreuve théorique d'anatomie pathologique spéciale : coefficient 2 ;
    - épreuve pratique d'anatomie pathologique microscopique : coefficient 2.
    3o En fin de troisième année :
    - épreuve pratique d'autopsie : coefficient 1 ;
    - épreuve théorique d'anatomie pathologique spéciale : coefficient 2 ;
    - épreuve pratique d'anatomie pathologique microscopique : coefficient 2 ;
    - présentation de mémoire de stage : coefficient 2.
    Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves des trois années et des notes d'au moins 12 sur 20 aux trois épreuves pratiques d'anatomie pathologique microscopique, à celle d'autopsie ainsi qu'à la présentation du mémoire de stage.
    Un seul redoublement est autorisé au cours des trois années.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort,
    Lyon, Nantes et Toulouse.
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat