Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production laitière

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité Gestion de la santé et de la qualité en production laitière ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 5 septembre 1996 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1996-1997, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production laitière, dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.
    La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes.


  • Art. 2. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
    1o Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
    2o Justifier d'une expérience professionnelle ou d'un stage dans le secteur des productions animales, d'une durée minimale de trois mois ;
    3o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre susvisé.
    Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.


  • Art. 3. - Peuvent être autorisés à suivre la formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, les titulaires d'une maîtrise universitaire, ou d'un diplôme de niveau équivalent, justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le secteur des productions animales.
    Les intéressés sont soumis aux mêmes épreuves d'admission que les candidats visés à l'article 2 ci-dessus.
    A l'issue de la formation, une attestation leur est délivrée, sous réserve qu'ils aient satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 ci-dessous.


  • Art. 4. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.


  • Art. 5. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
    1o Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
    moyenne des notes des contrôles des connaissances et des aptitudes pratiques, coefficient 1 ;
    2o Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 comprenant les épreuves suivantes :
    a) Epreuves portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 :
    - épreuve écrite, coefficient 0,5 ;
    - épreuve orale, coefficient 0,5 ;
    b) Présentations de rapports sur des missions, séquences courtes d'application, coefficient 0,5 ;
    c) Présentation de mémoire de stage, coefficient 1 ;
    d) Présentation d'un article se rapportant à une partie du stage,
    coefficient 0,5.
    Le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production laitière est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles, et des notes d'au moins 10 sur 20 aux épreuves b, c et d.
    En cas d'échec un seul redoublement est autorisé.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort,
    Lyon, Nantes et Toulouse.
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat