Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627, R.
5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants,
Arrête :
- Art. 1er. - Le carnet prévu à l'article R. 5212 pour la prescription des stupéfiants par les médecins, quel que soit leur mode d'exercice, doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Il doit être conforme aux exigences suivantes :
- couleur : blanche ;
- dimensions : 21 x 10 cm ;
- chaque carnet comportera une couverture cartonnée avec un rabat, trente ordonnances autocopiantes accompagnées chacune de deux feuillets, et un formulaire de renouvellement ;
- le papier de l'ordonnance et de la souche comportera en filigrane un caractère vertical visible par transparence.
b) Sur chaque ordonnance seront apposés en rouge le cachet de l'ordre des médecins concerné et le numéro d'inscription à l'ordre du praticien, le numéro du département de délivrance du carnet ou le cachet du ministre de la défense.
c) Au recto de chaque feuille doivent être portées les mentions suivantes : (Souche)
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................Conseil de l'ordre ou ministère de la défense
(Ordonnance)
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................Signature
Cachet du prescripteur
d) Sur le rabat doit être portée en gros caractères la mention suivante :
Vous trouverez à la fin du carnet un formulaire de renouvellement à adresser au conseil départemental.
e) Le texte ci-après doit être porté sur la couverture du carnet :
Page 1 :Ordre national des médecins
Carnet pour prescriptions spéciales
Ce carnet doit être utilisé pour la prescription des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis par la réglementation aux mêmes modalités de prescription.
Page 2 :
< < En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade > > (code de déontologie, art. 37).
Ne pas oublier :
- de dater et signer l'ordonnance ;
- d'apposer votre cachet ;
- de mentionner lisiblement le nom et l'adresse du malade ;
- d'écrire en toutes lettres doses et quantités ;
- d'indiquer le mode d'emploi du médicament ;
- d'observer la règle de limitation de la durée de la prescription (7, 14 ou 28 jours selon le médicament) ;
- dans le cas d'une délivrance fractionnée, d'en préciser les modalités ;
- d'indiquer dans la case correspondante le nombre de médicaments prescrits ;
- ce carnet vous est personnel, il ne doit pas être prêté ni signé à l'avance.
Pages 3 et 4 :Extraits du code de la santé publique
< < Article R. 5212
< < Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.
< < Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées (décret no 92-963 du 7 septembre 1992) "après examen du malade" sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires qui adressent,
annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.
< < Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit :
nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.
< < Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.
< < Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné.< < Article R. 5213
< < Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé (décret no 93-982 du 5 août 1993), "après avis du directeur général de l'Agence du médicament", cette durée peut être portée (décret no 93-963 du 7 septembre 1992) "soit à quatorze, soit à vingt-huit jours". Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant (décret no 92-963 du 7 septembre 1992) "les sept, quatorze ou vingt-huit jours" qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir. Voir l'arrêté du 10 septembre 1992 (Journal officiel du 20 septembre 1992) fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213.
< < Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
< < Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir, pendant la période de traitement couverte par ladite prescription, une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.< < Article R. 5214
< < Après exécution de la prescription, l'ordonnance, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée trois ans par le pharmacien.
Classées chronologiquement, les ordonnances sont présentées à toute réquisition des autorités compétentes. Copie en est remise obligatoirement au client, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, de l'indication "Copie" et de deux barres transversales.
< < Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5198, le pharmacien est tenu d'enregistrer le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
< < De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien,
celui-ci est tenu de demander une justification d'identité, dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article L. 5198.
< < L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.< < Article R. 5215
< < Les médecins, docteurs, vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sage-femmes ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents.
< < Cette provision est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. Voir l'arrêté du 22 février 1990 (Journal officiel du 7 juin 1990) fixant cette provision.
< < Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5194, la constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées respectivement par commandes et prescriptions rédigées sur feuilles extraites du carnet à souches mentionnées à l'article R. 5212 et dans les conditions fixées par le même article.
< < Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des produits délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.
< < Pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
5203, l'approvisionnement initial et le réapprovisionnement sont effectués respectivement par commandes et prescriptions dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa. > >< < Article L. 626 (extraits)
< < Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique (décrets en Conseil d'Etat) concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations. > > (Cet article concerne les médicaments qui ne sont pas classés comme stupéfiants mais dont la prescription est effectuée sur ce carnet.)Extraits du code pénal
< < Article 222-37
< < Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (loi no 92-1336 du 16 décembre 1992) "sont punis" de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.
< < Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
< < Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. > >< < Article 222-40
< < La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (1er alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines. > >< < Article 222-43
< < La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. > >- Art. 2. - L'utilisation des anciens carnets doit cesser au plus tard dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté. Dès réception du nouveau carnet, les pages non utilisées de l'ancien carnet seront annulées par le praticien.
- Art. 3. - Les dispositions des trois derniers tirets du point a de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants sont abrogées.
- Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Hervé Gaymard