Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 janvier 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 mars 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux rémunérations annuelles garanties conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions de l'accord ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ;
Considérant que la décison d'extension a pour effet de permettre à tout salarié entrant dans le champ d'application de l'accord de bénéficier des garanties de rémunération adoptées par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 janvier 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 mars 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux rémunérations annuelles garanties conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions de l'accord ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ;
Considérant que la décison d'extension a pour effet de permettre à tout salarié entrant dans le champ d'application de l'accord de bénéficier des garanties de rémunération adoptées par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert