Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 16 du 22 février 1996 (Salaires) et l'avenant no 17 du 22 février 1996 (Vêtements de travail et prime de salissure) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 16 du 22 février 1996 (Salaires) et l'avenant no 17 du 22 février 1996 (Vêtements de travail et prime de salissure) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 avril 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 4 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin