Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 décembre 1995, portant extension de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 février 1996 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 décembre 1995, portant extension de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 février 1996 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 4 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin