Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les assistants de justice recrutés en application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel pour l'exercice de leurs attributions.


  • Art. 2. - Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


  • Art. 3. - Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord des chefs de la cour d'appel.
    Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.


  • Art. 4. - Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions, qui procèdent à son instruction.


  • Art. 5. - Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.
    Cet engagement écrit précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la ou les juridictions d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige,
    celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.
    L'engagement débute par une période d'essai de trois mois au cours de laquelle il peut y être mis fin sans préavis ni indemnité.
    Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin à l'engagement :
    En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;
    Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
    Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.
    Deux mois avant l'échéance du premier engagement, l'assistant de justice est informé de son éventuel renouvellement. Il dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé y renoncer.
    Il bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.


  • Art. 6. - L'assistant de justice est placé par les chefs de cour auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance, qui prononce son affectation.


  • Art. 7. - Préalablement à sa prise d'activité, l'assistant de justice prête serment devant la cour d'appel en ces termes :
    < < Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. > > Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.


  • Art. 8. - Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
    Le magistrat auprès duquel l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
    Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.


  • Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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